Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-27.287

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X..., après avoir démissionné de la société BNP Paribas, a été engagé par la société Fortis banque à compter du 12 novembre 2007, en qualité de directeur général adjoint ; qu'après la fusion-acquisition de la société Fortis par BNP Paribas, il a été licencié par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que M. X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans dénaturer l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et violer l'article 3 du code civil ;

2°/ que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une partie s'il existe un motif valable, conforme à la convention collective applicable ; en l'espèce, dès lors que la convention collective monégasque du travail du personnel des banques prévoit en son article 32 un nombre limité de causes de licenciement dont ne prévoit pas une rupture pour perte de confiance ou du maintien de la cohésion du personnel de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement fondé sur un motif valable sans dénaturer ensemble l'article 6 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violer l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci faisait valoir que son licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire ; que, dès lors, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond et, par voie de conséquence, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de l'article 27 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et de dire le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen :

1°/ que constituent des fautes disciplinaires au sens de l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques les faits que l'employeur reproche à son salarié afférents à un dénigrement de l'employeur, au détournement de ses clients et au débauchage de ses collaborateurs aux fins de transferts de comptes clients auprès d'une banque concurrente; que jugeant le contraire en l'espèce et affirmant, pour déclarer valable le motif de licenciement, que M. X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé l'article 25 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques et violé l'article 3 du code civil ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2009, l'employeur avait reproché au salarié son comportement lors de sa démission « qui a consisté, entre autre, à porter le discrédit sur » ses anciens collègues et sur la société et qui a « profondément choqué », ce qui caractérisait une faute ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe sus -énoncé ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions, citant la lettre de licenciement, que l'employeur l'avait licencié au motif qu'il aurait adopté lors de sa démission « un comportement qui a profondément c