Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-27.844

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette classification, l'arrêt retient qu'il incombe exclusivement au salarié de rapporter la preuve de ce que son niveau de connaissance lui permet de préparer et d'exécuter une succession d'opérations à enchaîner en fonction d'un résultat à atteindre, en s'appuyant sur des instructions de travail données à partir de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques indiquant les actions à accomplir, suivant la définition correspondant à ce niveau de classification ;

Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une décision réitérée de l'employeur de ne pas accorder au salarié d'augmentations individuelles et d'un traitement consistant à le laisser régresser à un niveau de rémunération nettement inférieur à celui d'un certain nombre d'opérateurs, au cours d'une période pendant laquelle le salarié a exercé activement son mandat syndical, participant habituellement aux négociations importantes au sein de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification au coefficient 190 de la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Hacer traitements thermiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que l'absence totale de reclassement depuis son entrée dans l'entreprise était constitutive d'une discrimination à raison de son activité syndicale et, par conséquent, de sa demande de repositionnement au coefficient 190 de la classification conventionnelle des industries métallurgiques ainsi que des dommages et intérêts qui s'ensuivaient.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la caractérisation d'une atteinte au principe de non discrimination il résulte des dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1132-1 du code du travail que les employeurs de droit privé ne peuvent, d'une façon générale, prendre aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, au détriment de leurs salariés et notamment en matière de rémunération ... de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de leurs activités syndicales, alors que l'article L. 2141-5 du même code interdit à ces employeurs de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment ... d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux En cas de litige né de reproches formulés à l'encontre de son employeur par un salarié agissant en réparati