Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-29.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, devenue société Véolia, depuis 1991, est titulaire de divers mandats représentatifs depuis 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement prononcé à son encontre en 2009 et d'une mise à pied prononcée en 2011, et la condamnation de son employeur à des indemnités en réparation d'un comportement de répression syndicale, ainsi que d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1332-2, L. 1333-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 24 mai 2011, la cour d'appel retient que les deux griefs mentionnés dans la lettre de mise à pied n'étaient pas établis dès lors que le premier était relatif à un tract du 27 mars 2011 qui portait sur la sécurité et n'outrepassait pas la liberté syndicale, et que le second était relatif à un document diffusé à la suite d'un accident mortel d'un stagiaire survenu le 29 mars 2011 et qui n'outrepassait pas le droit d'information syndical ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts mais sur leur mode de diffusion, par SMS envoyés sur les téléphones des salariés, l'employeur invoquant un manquement aux modes autorisés de communication de l'information syndicale, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour retenir l'existence d'actes de répression syndicale à l'encontre du salarié, la cour d'appel relève, outre l'avertissement de 2009 annulé par le conseil des prud'hommes et la mise à pied disciplinaire de 2011 également annulée, le comportement de l'employeur qui, alors qu'il avait constaté que le supérieur hiérarchique de M. X... avait en 2007 commis une faute à l'égard de ce dernier en envoyant à ses collègues cadres un courrier électronique reproduisant et commentant de manière ironique une annonce privée diffusée par le salarié, s'est contenté d'un simple courrier invitant le supérieur hiérarchique à faire part de ses regrets au salarié, sans prononcer aucune sanction réelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un employeur de ne pas prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié, ne peut constituer en soi un acte de répression syndicale vis-à-vis d'un autre salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 24 mai 2011, dit que l'employeur avait commis des actes de répression syndicale et alloué à M. X... des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... et le syndicat Interco CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 mai 2011et d'avoir condamné la société VEOLIA EAU à verser au salarié une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Le 24 mai 2011, l'employeur a prononcé à l'encontre de Rodolphe X... une mise à pied de trois jours qui était fondée sur les griefs suivants: * avoir le 27 mars 2011 communiqué à tous les salariés de la région Centre-Est un tract alarmiste concernant les salariés de la région Normandie relatif à une alerte du syndicat C.F.D.T. sur le brai de houille accompagné d'une consigne de sécurité établie par la région Ile de France-Centre sur ce risque professionnel alors que le risque avait été évoqué et analysé lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 3 mars 2009, * avoir le 5 avril 2011, diffusé un tract info flash C.H.S.C.T. concernant l'accident mortel survenu à un