Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-24.687
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à compter du 17 juillet 2006, en qualité de chargé des relations extérieures pour le suivi de la branche du particulier employeur, M. X... a été élu administrateur de la mutuelle de l'Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) le 24 juin 2008 ; que le 15 juillet 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et en conséquence de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le membre du conseil d'administration d'une mutuelle exerçant son mandat en qualité de salarié peut prétendre bénéficier de la protection exorbitante du droit commun des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce services distribution faisait valoir que M. X... ne siégeait pas au sein du conseil d'Administration de l'IRCEM en qualité de salarié de la fédération ni en lien avec son contrat de travail, mais au titre d'une initiative strictement personnelle qu'il avait pris en qualité de militant de l'organisation syndicale ; qu'en décidant pourtant que celui-ci justifiait de la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de membre du conseil d'administration de l'IRCEM, la cour d'appel a violé les articles L. 114-24 du code de la mutualité, L. 2411-1 14° et L. 2411-19 du code du travail ; 2°/ que le mandant est en droit de révoquer librement le contrat de mandat ; qu'une organisation syndicale est donc en droit révoquer ad nutum les mandats de représentation qu'elle délivre à ses militants ; qu'à ce titre, lorsqu'une organisation syndicale emploie un salarié, lequel détient par ailleurs des mandats en lien avec ses engagements de militant de l'organisation syndicale, le retrait de ces mandats, qui concerne exclusivement les relations militant/organisation syndicale, ne saurait en rien affecter les relations salarié/employeur, ni donc constituer un manquement de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni, partant, à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services a révoqué les mandats de représentation au sein des instances paritaires de branche confiés à M. X... au titre de sa qualité de militant syndical ; que ce retrait des mandats, ne concernant pas l'exécution du contrat de travail, n'était par nature pas susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni donc de justifier la prise d'acte de sa rupture par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2004 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le mandataire n'a aucun droit à la restitution des mandats que le mandataire a librement révoqué ; qu'en l'espèce, la fédération CGT commerce distribution services a révoqué des mandats de représentation au sein des instances paritaires de branche confiés à M. X... au titre de sa qualité de militant syndical ; qu'en retenant, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat les effets d'un licenciement nul, que l'organisation syndicale avait, en refusant de lui restituer les mandats de représentation révoqués, modifié ses conditions de travail et ainsi violé son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles 2004 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail de M. X... stipulait que ses missions contractuelles consistaient dans la mise en oeuvre de structures décentralisées et d'action d'information et de communication à destination des salariés de la branche ; que le contrat de travail ne visait aucune fonction contractuelle relative à la représentation de l'organisation syndicale au sein des instances de la branche ; qu'en décidant pourtant que l'exercice de ses mandats participait des conditions de travail de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le salarié doit exécuter son contrat de bonne foi ; qu'à ce titre, il doit se soumettre aux obligations légales qui gouvernent la relation de travail ; que constitue une telle obligation la visite médicale de reprise lorsque le contrat de travail du salarié a été suspendu plus de vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accid