Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-19.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2012), que Mme X..., engagée le 15 juillet 2002 par la société Assurances 2000, exerçant en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale débutante, a été licenciée pour faute grave par lettre reçue le 23 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulation conventionnelles appliquées par la cour d'appel, issues de l'avenant à la Convention collective des entreprises de courtage du 27 juillet 2005, étendues par un arrêté du 2 mars 2006, n'étaient pas applicables au litige relatif à une classification revendiquée entre le 1er septembre 2003, date à laquelle Mme X... s'était vu confier l'agence de Vaulx-en-Velin, et le 27 mars 2006, date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 21 de la convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction du 18 septembre 2002 et dans celle qui a été appliquée ;
2°/ qu'il n'était pas contesté que Mme X..., était titulaire d'un CAP en assurance et d'un baccalauréat technologique en sciences et technologies tertiaires, action et communication commerciales obtenu en 1996 ; qu'elle assumait ainsi seule les tâches de l'agence et qu'elle pouvait assumer la formation d'un débutant, tous éléments, tâches correspondant à l'organisation de travaux dans le cadre de consignes générales au sens de l'article 21 de la convention collective des entreprises de courtage, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé , ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait ni le niveau d'étude ou expérience professionnelle équivalente exigé par la définition de la classe D ni le degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions requis pour cette classification, a fait une exacte application de la convention collective des entreprises de courtage du 18 septembre 2002 dans sa rédaction initiale applicable au litige; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que le fait pour une salariée de refuser de recevoir en mains propres une lettre la convoquant à un entretien préalable à son licenciement ne constitue pas une telle faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre évoquait les retards imputés à Mme X..., mais indiquait seulement qu'ils étaient la cause de la visite de l'employeur et non pas une cause du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer comme elle l'a fait, que les retards de la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que, subsidiairement, les juges du fond qui avaient relevé que le climat délétère de l'entreprise était établi, ne pouvaient se dispenser de rechercher si ce climat n'était pas de nature à priver de leur gravité les faits reprochés à Mme X... ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, constaté que la salariée avait insulté son supérieur hiérarchique et refusé de quitter l'entreprise malgré la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée, obligeant l'employeur à faire appel aux forces de l'ordre, a pu décider, par motifs propres et adoptés, que nonobstant les relations tendues existant dans l'entreprise, le comportement fautif de la salariée rendait impossible son maintien dans celle-ci ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cas