Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-27.430

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel à compter du 1er septembre 2004 par l'association Le Nouveau Pavillon en qualité d'attaché à l'accueil et aux relations publiques ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du 8 janvier 2007 ; que le 16 mars 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture illicite de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués et non pas dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des griefs allégués fixé par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour dire que le délai de prescription n'était pas atteint au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, lors même que ce délai n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause de licenciement au-delà des termes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée qui produisait, à l'appui de ses écritures, le compte rendu du conseil d'administration du avril 2007, si l'employeur n'avait pas choisi de licencier la salariée en état de grossesse pour « clarifier les choses, avancer sur la réorganisation, le dossier tremplin et la création du poste de direction », en sorte que la véritable cause de licenciement se trouvait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'entreprise et d'évincer la salariée qui avait fait une demande de congé parental ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave, le fait pour une salariée dont l'état de grossesse est médicalement constaté, de traiter avec retard des pièces comptables, d'en traiter certaines à son domicile sans autorisation de son employeur et de conserver chez elle des fonds postérieurement restitués ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir relevé que la salariée avait commis des manquements professionnels que l'état de grossesse ne pouvaient pas expliquer, tirés d'un retard accumulé dans la saisie comptable dont elle était chargée, d'une non transmission de documents à l'organisme qui sous traitait la comptabilité de son employeur et d'une conservation de certains éléments et fonds comptables chez elle ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de la salariée qui comptabilisait plusieurs années d'ancienneté au sein de l'association, sans avoir fait l'objet du moindre avertissement, bien qu'elle ait relevé que l'intéressée se trouvait dans un état de fatigue à raison de sa grossesse et que les documents comptables et les fonds traités à son domicile avaient été restitués, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait eu le 16 janvier 2007 qu'une connaissance partielle des faits reprochés à la salariée et que ce n'est qu'au vu des vérifications complémentaires et d'éléments d''information recueillis sur la nature des griefs susceptibles d'être reprochés à la salariée que le conseil d'administration a pris le 22 février 2007 la décision d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette procédure avait été mise en oeuvre dans un délai restreint à partir du moment où l'employeur avait été en mesure d'apprécier la gravité des faits imputés à la salariée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les faits reprochés à la salariée étaient, non seulement d'avoir accumulé un important retard dans la saisie comptable dont elle était chargée, mais aussi d'avoir dissimulé à son employeur l'absence de transmission des documents à l'organisme qui sous-traitait la comptabilité de l'entreprise et d'avoir gardé chez elle des pièces nécessaires à la comptabilité ainsi que des fonds provenant de la recette de billetterie pour un montant de 4 424 euros qu'elle n'a pas déposés sur le compte de l'association mais conservés par-devers elle sans aucune autorisation, mettant ainsi en difficulté la trésorerie de l'