Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-27.685
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que M. X..., engagé le 25 septembre 1997 par la société France calfeutrage qui fait partie d'un groupe de sociétés, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de produits-responsable « comptes clés », a été licencié pour motif économique par lettre du 17 février 2009, après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié et à Pôle emploi Ile-de-France diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que lorsque cette société appartient à un groupe, la nécessité de cette réorganisation et le caractère indispensable de cette sauvegarde doivent être appréciés au regard du secteur d'activité de ce groupe ; que la société France calfeutrage, filiale à près de 100 % de la société néerlandaise Elton BV (Roden) au sein du petit groupe familial Elton, pour la distribution en France de ses produits, a licencié pour motif économique M. X... en raison de la suppression de son poste, justifiée par la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétivité ; qu'elle lui a exposé, dans sa lettre de rupture du 17 février 2009, que le chiffre d'affaires des centrales de bricolage avec lesquelles elle travaillait avait chuté de plus de 500 000 euros en 2008, affectant ainsi tant la société, dans son propre chiffre d'affaires, que « la branche d'activité professionnelle » ; qu'outre les mesures qu'elle avait dû prendre en termes d'emploi, de modifications des contrats et de réductions de charges, elle avait dû obtenir de sa société-mère qu'elle n'augmente pas ses prix d'achat en 2009, bien que cet accord fragilisât la rentabilité du groupe Elton ; qu'elle a produit, à l'appui de cette lettre, les résultats annuels après impôts du groupe faisant apparaître, pour l'exercice 2008/2009, pour sa société-mère, un déficit de plus de 600 000 euros et, pour le groupe, un résultat consolidé déficitaire de plus de 190 000 euros, ainsi qu'un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 établissant que l'intégralité de son bénéfice distribuable revenait, sous forme de dividendes, à sa société-mère en difficulté ; qu'ainsi, la société France calfeutrage a clairement motivé le licenciement intervenu en se fondant sur des difficultés survenant dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et non sur des difficultés qui lui seraient propres ; qu'en retenant dès lors que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que, au regard de ses propres résultats, bénéficiaires, ses difficultés n'étaient pas établies, que ses comptes après impôts étaient positifs et que ses baisses subies en 2009 n'étaient pas significatives, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement pour motif économique justifié par la réorganisation de l'entreprise, imposée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, peut intervenir alors même qu'il n'existe aucune difficulté actuelle de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsque la réorganisation permet de prévenir des difficultés à venir en raison d'un risque pesant, soit sur l'entreprise elle-même, soit sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'après avoir retenu que la société France calfeutrage elle-même ne connaissait pas de difficultés, ni de situation difficile, que ses comptes après impôts étaient positifs et que ses baisses de 2009 n'étaient pas « réellement significatives » de ses propres difficultés, la cour a jugé qu'elle ne connaissait pas de « difficultés actuelles et futures » ; qu'en se déterminant ainsi, pour le présent et l'avenir, au regard de la seule situation de l'entreprise elle-même, sans rechercher si le licenciement prononcé ne trouvait pas sa cause dans une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que pour établir la réalité des difficultés du secteur auquel elle appartient dans le groupe Elton, la société France calfeutrage avait notamment produit un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 ; que ce document établissait, non pas seulement que le résultat de l'exercice était positif pour elle, mais que ce résultat bénéficiaire était intégralement affecté à sa société-mère, qui la contrôle à près de 100 %, et dont les résultats sont « constamment négatifs depuis 2005 » et pour laquelle ce dividen