Chambre sociale, 5 février 2014 — 12-28.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2011) que M. X..., engagé par l'URSSAF le 2 août 1999 en qualité de cadre coordonnateur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annuler un blâme reçu le 4 décembre 2006 et la privation d'une demi-journée de salaire en raison d'une absence injustifiée le 21 novembre 2006 qu'il considérait comme une sanction pécuniaire, d'obtenir réparation de divers préjudices résultant notamment de ce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une notation et d'une évaluation conformes aux accords collectifs applicables à l'organisme depuis l'année 2002 jusqu' en 2006 et d'un harcèlement moral ; qu'il a ensuite été licencié par lettre du 12 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation du blâme et à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute disciplinaire que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à relever l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission, sans établir que celle-ci procédait d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le blâme sanctionnait le désintérêt du salarié à l'égard de son travail tant personnel que d'encadrement, le non-respect de ses horaires de travail, l'inexécution des tâches qui lui étaient confiées et dont il se déchargeait sur les autres et le fait de ne satisfaire à aucune des exigences du poste de responsabilité qu'il occupait, faisant ainsi ressortir le caractère fautif des faits reprochés, que le salarié n'avait d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas fait l'objet d'une notation et d'une évaluation conformes aux accords collectifs applicables à l'organisme depuis l'année 2002 jusqu'en 2006, à ce que l'URSSAF soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à ce qu'il soit constaté qu'il a subi une discrimination et à la condamnation de l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'absence d'entretiens d'évaluation, étant de nature à priver le salarié d'une chance de promotion professionnelle, cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'entretiens de notation pour la période de 2002 à novembre 2006, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de constater qu'il en résultait un préjudice pour le salarié, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1111-1 du code du travail et l'article 30 de la convention collective de la sécurité sociale applicable jusqu'au 30 novembre 2004, et le protocole d'accord du 22 juillet 2005 ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu que le défaut d'entretien annuel devait être, en soi, sanctionné par des dommages-intérêts, mais en tant qu'élément ayant eu des effets sur sa rémunération, sa qualification et ses chances de promotion professionnelle, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet à intervenir sur les deux premiers moyens rend sans objet ce moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la circonstance que des sanctions disciplinaires ont été notifiées au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions prive l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; qu'ayant précédemment subi un blâme pour des faits qualifiés d'insuffisance caractérisée, M. X... ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base de faits de même nature ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la circonstance qu'une sanction disciplinaire a été notifiée au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de le licencier en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; que la cour d'appel a estimé que le salarié avait fait preuve d'insuffisance professionnelle malgré le blâme qui lui avait été précédemment infligé pour des faits