Chambre commerciale, 7 janvier 2014 — 13-10.009

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2012), que la société SBME a fait assigner son ancien gérant, M. X..., aux fins d'obtenir restitution de sommes perçues à titre de rémunération d'octobre 2005 à décembre 2006, selon elle sans autorisation de l'assemblée des associés ; que l'expert-comptable, la société Cabinet Corinne Dehaine, a été appelé en garantie par l'ancien gérant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la société Cabinet Corinne Dehaine, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert comptable qui prête son concours à une opération doit veiller à sa régularité ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de l'expert comptable, que l'étendue de sa mission n'était pas établie, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Cabinet Corinne Dehaine avait rédigé la déclaration unique d'embauche, ce dont il résultait que l'opération litigieuse entrait dans sa mission et qu'elle devait dès lors veiller à sa régularité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'expert comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde sur la régularité des opérations juridiques auxquelles il prête son concours ; que la cour d'appel a constaté que la société Cabinet Corinne Dehaine avait établi la déclaration unique d'embauche de M. X... ; qu'il en résultait qu'elle était tenue d'informer son client sur les conditions de régularité de cette opération, et notamment sur la nécessité de faire approuver cette embauche et le versement d'une rémunération par une assemblée générale ; qu'en ne recherchant si la société Cabinet Corinne Dehaine n'était pas tenue, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention des associés sur la nécessité de faire autoriser par une assemblée générale le rétablissement de la rémunération du gérant, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté que la déclaration unique d'embauche avait été rédigée par l'expert-comptable, le moyen manque en fait ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cabinet Corinne Dehaine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 91.426,15 euros,

AUX MOTIFS QUE la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 ne contenant aucune disposition relative à la rémunération des gérants dans les SARL, les statuts peuvent, soit décider que les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées, soit préciser le mode de calcul de cette rémunération, soit laisser le soin à une décision collective des associés de fixer cette rémunération ; que Gilbert X... et Bernard Y..., fondateurs de la SARL SBME, ont prévu, en 1992, à l'article 17 des statuts de la société, que la rémunération du gérant serait fixée par décision collective des associés ; que par suite, ainsi qu'en atteste le registre spécial contenant les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, côté et paraphé par le tribunal de commerce de Senlis, la rémunération de Gilbert X... (salaires, primes, avantages en nature) a été régulièrement fixée par des décisions successives de l'assemblée (le salaire brut mensuel était dans les derniers temps de 8.385 euros) ; qu'il est aussi aisé de relever que, par décision du 10 mars 2005, l'assemblée a alloué à Mr X..., gérant, une prime de départ à la retraite de 8.385 euros et une prime exceptionnelle de 1.500 euros ; que par décision du 17 mars 2005, l'assemblée a décidé « de ne plus appointer Mr X..., gérant » les associés ayant décidé « qu'il devait prendre sa retraite » ; que, par décision du 5 septembre 2005, l'assemblée a décidé de verser à Mr X... son gérant une prime de bilan de 10.000 euros ; que lors de l'assemblée suivante du 30 mars 2006 et jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2007 (tenue pour la cession de parts sociales), il n'est plus fait mention de rémunération allouée au gérant ni de convention de l'article 50 (convention intervenue entre la société et le gérant) ; qu'en revanche, il appert de la consultation des fiches de paie de la société et d'un rapport de contrôle de l'URSSAF e