Troisième chambre civile, 11 février 2014 — 12-18.323
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SO WA CO du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Rivière :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 février 2012), fixe le montant des indemnités revenant à la SCI Rivière (la SCI) au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Leu, de terrains lui appartenant, en effectuant la moyenne de trois termes de référence retenus par l'expert judiciaire, et d'un quatrième proposé par la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la SCI qui soutenait que les ventes correspondant à ces trois termes de référence portaient sur des terrains qui, étant affectés d'une déclivité supérieure à 20 %, ne présentaient pas des caractéristiques comparables aux terrains expropriés à pente presque nulle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la commune de Saint-Leu :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, chambre des expropriations, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Leu aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Q 12-18.323 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Leu.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le prix d'acquisition des parcelles cadastrées section AV 1296 et 158, d'une superficie de 3.012 m², situées sur la commune de SAINT LEU, propriété de la SCI RIVIERE, à la somme de 1.054.597,60 ¿, se décomposant comme suit :- indemnité principale : - parcelle AV 1296 : 409.266 ¿, - parcelle AV 158 : 548.550 ¿ ; - indemnité de remploi : 96.781,60 ¿, et D'AVOIR condamné la commune de SAINT LEU à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE les parcelles concernées sont situées sur la commune de Saint Leu lieu-dit rue Archambaud et cadastrées AV 1296 et AV 158 et font partie, à la date référence, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique du 10 octobre 2000 soit le 10 octobre 1999 d'une zone UB du plan local d'urbanisme qui autorise les constructions avec un coefficient d'occupation des sols de 1 ; que leur superficie est respectivement de 1 287 et 1725 m² ; que selon l'expert, elles sont en friches urbaines et en état de semi-abandon ; que le bâti, un hangar de 95 m² implanté sur la parcelle AV158 est en mauvais état et ne peut être estimé qu'à une valeur négative ; que situées à proximité du centre ville elles bénéficient des équipements publics ; que si elles ne sont pas reliées à l'assainissement, l'alimentation en eau potable, en électricité, en téléphone est présente en bordure de parcelle et elles sont desservies par un chemin communal sur trois de leurs faces ; qu'elles doivent être valorisées, en application de l'article L 13-5 du code de l'expropriation à la date de la décision de première instance soit au 31 janvier 2007 ; que la mission de l'expert, après avoir visité les parcelles et déterminé leurs caractéristiques, avait pour objet de donner son avis sur les termes de comparaison proposés par les parties en sélectionnant les plus pertinents notamment au regard de leur état, de leur configuration et de leur environnement urbain ; que c'est ainsi que l'expert a retenu parmi les références proposées par les parties trois d'entre elles proposées par le commissaire du gouvernement :
Date de la vente N° section surface Montant PLU
13/12/2005 AV 467 763 242.472 UB
10/07/2004 AV 620 1339 768 167.694 UB
18/05/2004 AV 1666 1.883 343.011 UB
qu'estimant que ces références étaient un peu anciennes, il y applique un taux de revalorisation sur la base de 5 % par an ; qu'il calcule ensuite la charge foncière résultant du prix moyen du m² divisé par le COS et aboutit ainsi au calcul suivant étant précisé que pour ces trois références le COS est de un :
N° section prix du m2 initial taux de revalorisation Valeur réajustée
AV 467 344,00 10,25 % 379,24
AV 620 1339 218,35 17,38 % 256,31
AV 1666 182,16 18,11 % 215,15
qu'il propose ainsi une somme moyenne de 283,57 ¿ du m² ; que la SCI LA RIVIÈRE dem