Chambre commerciale, 11 février 2014 — 12-26.947

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.487), que sur déclaration de cessation des paiements de M. X..., gérant de la société Genpar, le tribunal a, le 4 avril 2001, mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le 16 mai 2001 la société Genpar, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par requête du 13 mai 2004, ce dernier, a saisi le tribunal pour voir prononcer la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., et subsidiairement, obtenir sa condamnation à supporter la totalité du passif de la société Genpar et voir porter à dix ans la mesure de faillite personnelle déjà prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Seg, dont il était également gérant ; que devant la cour d'appel de renvoi, le liquidateur a repris ses demandes ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche rédigée en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société Genpar à concurrence de 40 000 000 FCFP alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de se référer aux motifs d'une décision rendue dans la même instance, il ne saurait, en aucune façon, se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les motifs d'une telle décision, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire littéralement les motifs de son précédent arrêt du 18 septembre 2008, censuré par la Cour de cassation le 13 avril 2010, la cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien fondé des demandes de M. X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de se référer à une précédente décision, la cour d'appel a statué par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le second moyens, pris en leur deuxième branche rédigée en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 624-3 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes de la société Genpar et à une mesure de faillite personnelle, pour déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et poursuite d'une exploitation déficitaire, après avoir relevé que le jugement ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Genpar avait fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 1999, l'arrêt retient que la situation d'endettement des sociétés Genpar, Genco et Seg était préoccupante dès le mois de septembre 1997, que la société Bank of Hawaii a dénoncé ses concours à la fin de l'année 1998 et que des dettes fiscales et sociales, représentant plusieurs trimestres de cotisations, n'étaient plus payées depuis 1999 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date provisoirement fixée par le jugement d'ouverture, retenue comme étant celle de la cessation des paiements, la société Genpar était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui n'était pas liée par cette date, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel X... à supporter les dettes de la Société GENPAR, en liquidation judiciaire, à hauteur de 40 000 000 FCFP ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées et des débats qu'au travers d'une société dite «holding», Monsieur Michel X... a géré plusieurs sociétés, GENFI, GENPAR, GENCO et SEG ; que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire ; que contrairement à ce qu