Chambre commerciale, 11 février 2014 — 13-10.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant en qualité de trésorier de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (l'association), a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Caisse d'épargne des Pays lorrains (la caisse) afin d'y placer les fonds de cette association ; que le cours des titres souscrits ayant baissé, l'association a recherché la responsabilité de M. X... qui, par une décision devenue définitive, a été condamné à réparer son préjudice ; que M. X... a assigné la Caisse en garantie de cette condamnation ;
Attendu que pour condamner la caisse à garantir M. X... de sa condamnation à payer à l'association la somme de 109 912,14 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à une banque, lors de l'ouverture du compte d'une personne morale, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale puis relevé que ceux de l'association ne donnaient pas au trésorier le pouvoir d'ouvrir un compte et ne lui confiaient pas davantage un mandat général de gestion de ses finances, retient que la Caisse s'est abstenue de vérifier que M. X... avait été dûment habilité pour effectuer les opérations de placement litigieuses et que ce manquement de la caisse à son devoir de vigilance a eu pour effet de permettre à M. X..., sans habilitation pour ce faire, d'engager la trésorerie de l'association sur des placements qui se sont avérés malheureux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. X... avait outrepassé ses pouvoirs en souscrivant les placements litigieux, ce dont il résultait qu'il avait contribué à la réalisation du préjudice financier subi par l'association et ne pouvait, en conséquence, être relevé par la caisse de l'intégralité de sa condamnation à réparer ce préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne à garantir Monsieur Guy X... de sa condamnation à payer à l'ADAPEI des Vosges la somme de 109.912,14 euros, en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la banque, lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale ; qu'en l'espèce, Monsieur Guy X... a, le 15 février 2000, en sa qualité de trésorier de l'ADAPEI, ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne un compte-titre et a signé le même jour les ordres de souscription de divers OPCVM ; que suivant les statuts de l'ADAPEI alors en vigueur, « le trésorier assure la vérification des listes d'adhérents et le recouvrement des cotisations ; qu'il exécute les dépenses, procède à l'encaissement des recettes, dirige la comptabilité de l'association » ; que les statuts ainsi rédigés ne donnaient pas au trésorier le pouvoir d'ouvrir un compte au nom de l'association et ne lui confiaient pas davantage un mandat général de gestion des finances de l'association, le seul pouvoir d'exécuter les dépenses et de procéder à l'encaissement des recettes n'emportant pas le pouvoir de définir et de mettre en oeuvre une stratégie d'investissement des avoirs disponibles ; que dès lors, il appartenait à la banque, sans que cela constitue une immixtion dans les affaires de sa cliente, de s'assurer que Monsieur Guy X... avait reçu de l'organe associatif compétent le pouvoir d'ouvrir un compte titre et d'y placer la trésorerie de l'association en OPCVM ; qu'il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne s'est abstenue de vérifier que Monsieur Guy X... avait été dûment habilité pour effectuer les opérations de placement litigieuses ; que