Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-24.843

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en janvier 2006, un projet de restructuration ayant pour effet la fermeture de son site dans les Vosges en février 2008 et la suppression de quatre cent dix-sept emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 juin 2006 ; que la reprise d'une partie des salariés par la société Modulex Europe n'ayant pu aboutir, un accord d'établissement a été signé le 17 octobre 2007, prévoyant un plan de reclassement interne, un plan de départ volontaire et un congé de reclassement ; que Mme X... et trente-cinq autres salariés ayant signé un accord de départ volontaire ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur et de la société Modulex Europe en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ quen se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que pour écarter la collusion frauduleuse entre les sociétés, la cour d'appel s'est fondée sur l'attachement de la société SEB au respect de l'accord liant les deux sociétés qui garantissait les droits des salariés et sur le fait que la résiliation de celui-ci a été prononcée aux torts de la société Modulex-Europe, pour en déduire que les salariés sont mal fondés à invoquer une collusion frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la résiliation des contrats de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et estimé d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve d'une fraude et d'une collusion frauduleuse entre les sociétés n'était pas rapportée, en sorte que la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et trente-cinq autres demandeurs

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à la condamnation solidaire des sociétés SEB et MODULEX-EUROPE à leur verser des domma