Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-24.845

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en janvier 2006, un projet de restructuration ayant pour effet la fermeture de son site dans les Vosges en février 2008 et la suppression de 417 emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 juin 2006 ; que la reprise d'une partie des salariés par la société Modulex Europe n'ayant pu aboutir, un accord d'établissement a été signé le 17 octobre 2007, prévoyant un plan de reclassement interne, un plan de départ volontaire et un congé de reclassement ; que Mme X... et cinquante six salariés ayant signé un accord de départ volontaire, dix avant la conclusion de l'accord du 17 octobre 2007, les autres à la suite de cet accord, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la résiliation des contrats de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel et estimé d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée, en sorte que la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Seb au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique pèse sur l'employeur ; qu'il en résulte que commet une légèreté blâmable l'employeur qui, au titre de cette obligation, propose à des salariés la « reprise » de leur contrat de travail par une société tierce sans s'être assurée des garanties, notamment financières, que présente le projet et organise le transfert des contrats de travail par le biais d'un « prêt de main d'oeuvre » à cette société alors que celle-ci est dépourvue d'existence légale, nonobstant la présence des pouvoirs publics et la responsabilité de cette société tiers dans l'échec du projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Seb n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code ci