Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-22.402

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1977 par la société Alitalia et que son contrat de travail a été transféré le 20 juin 2003 à la société Air France, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en qualité d'agent escale trafic, plage B 01, coefficient 265, 2102 échelon 9, avec une prime personnelle de 940, 46 euros non revalorisable et résorbée en cas de changement d'échelon d'ancienneté ou de promotion ; que le 18 mai 2005, elle a été reclassée rétroactivement au 20 juin 2003, au coefficient 280, avec une prime différentielle de 850, 25 euros et le 26 juillet 2005, elle a été promue technicien trafic 2, coefficient 289, 3620, classement B 02, à compter du 1er janvier 2005 ; qu'elle a atteint le coefficient 297, 7559 au 1er janvier 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire ;

Attendu que pour fixer un nouveau coefficient à la salariée et condamner la société Air France à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que la structure de la rémunération était différente chez Alitalia car le salaire de base, y compris l'échelon au mérite s'élevait à 1 797, 90 euros outre une prime d'ancienneté de 833, 14 euros au taux de 46 %, déterminant un taux horaire supérieur alors que la rémunération d'Air France inclut la prime d'ancienneté au taux de 20 % et a été fixée à 1 893, 55 euros au tarif horaire de 12, 48 euros, qu'il a été alloué, pour assurer le maintien du salaire annuel de la société Alitalia, une prime mensuelle personnelle différentielle de 940, 46 euros et que la salariée est bien fondée, dans le cadre de la conservation de la structure de la rémunération lors du transfert de son contrat de travail, dont le tarif horaire est un élément fondamental comme servant de référence pour les différentes majorations pour heures supplémentaires, de nuit et jours fériés, à faire fixer son intégration selon un coefficient 313. 3208 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter du transfert de son contrat de travail, la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé le coefficient de la salariée à 313, 3208 et condamné la société Air France à verser à l'intéressée les sommes de 8. 423, 45 € à titre de rappel de salaire au 31 décembre 2011 et 842. 34 € de congés payés afférents, 1. 781, 84 € à titre de rappel de prime de fin d'année et la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte appréciation des faits et de juste motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a statué. En effet, la structure de la rémunération était différente chez Alitalia car le salaire de base, y compris l'échelon au mérite s'élevait à 1. 797, 90 € outre une prime d'ancienneté de 833. 14 € au taux de 46 % déterminant un taux horaire supérieur alors que la rémunération d'Air France inclut la prime d'ancienneté au taux de 20 % pour plus de 25 ans d'ancienneté et a été fixée à 1. 893, 55 € au tarif horaire de 12, 48 €. Il a été alloué, pour assurer le maintien du salaire annuel de chez Alitalia une prime personnelle différentielle de 940, 46 € par mois. Madame X... est bien fondée, dans le cadre de la conservation de la structure de la rémunération lors du transfert de son contrat de travail, dont le tarif horaire est un élément fondamental comme servant de référence pour les différentes majorations pour heures supplémentaires, de nuit et jours fériés, à faire fixer son intégration selon un coefficient 313. 3208 selon les calc