Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-25.049
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 1989 par la société Cogetex, devenue Textiles Well et occupait un poste de contrôle qualité ; que courant 2007, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi entraînant plus de 100 départs volontaires et sept licenciements dont celui du salarié, intervenu le 26 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires, l'employeur est contraint d'intégrer un plan de reclassement interne au plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan doit donc contenir les informations sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et dans le groupe ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'établir un plan de reclassement interne au seul motif que la société avait mis en oeuvre une procédure longue axée sur le volontariat et ayant permis d'apporter aux salariés des postes de reclassement temporaires permettant de retarder d'un an leur licenciement ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, au-delà de ces postes potentiellement libérés temporairement par des salariés volontaires, le plan de reclassement interne comportait une liste d'emplois disponibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne faisait pas partie d'un groupe et que les mesures de reclassement interne n'étaient pas envisageables au sein d'une autre entité que celle de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu qu'en raison de la mesure de réorganisation adoptée entraînant la délocalisation du secteur fabrication du chaussant, les mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail étaient sans objet et excluaient par ailleurs toute possibilité de reclassement interne, a pu décider que les seuls postes de reclassement qui pouvaient être proposés aux salariés, étaient ceux qui avaient été libérés par les départs volontaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de dix-huit ans, n'avait bénéficié que d'une formation d'une durée de cinq jours, établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Textiles Well aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par l