Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-19.077
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été par CDD engagée le 15 février 1997 en qualité de femme de chambre par la société Arcade puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 1998 ; qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans les entreprises de propreté, le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société Comanet, aux droits de laquelle vient la société TFN propreté Ile-de-France, puis le 1er mai 2005 à la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société STN groupe ; que la salariée a été licenciée par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il était loisible à la société STN groupe de procéder à la régularisation des contrats de travail transférés de ses salariés en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale devenu l'accord du 29 mars 1990 ; qu'en effet, le transfert du contrat de Mme X... étant intervenu le 1er mai 2005 et la procédure de licenciement pour faute ayant été diligentée par l'employeur en mai 2006, soit près d'un an après, la société STN groupe disposait du temps nécessaire pour effectuer cette modification ;
Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que la société Arcade n'avait pas conclu en défense à l'appel en garantie formé à son encontre par la société STN groupe, laquelle se fondait seulement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, aucun moyen tiré de l'application de l'accord du 29 mars 1990 n'étant invoqué, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société STN groupe de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Arcade pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Arcade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcade à payer à la société STN groupe la somme de 3 000 euros et à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement pour faute grave de Mme X... et D'AVOIR condamné la société STN GROUPE à des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et du préavis et à des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de materni