Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-26.652

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que selon le second de ces textes, lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué un stage non rémunéré du 27 avril au 22 mai 2009 dans le cadre de sa formation au sein du cabinet d'expertise comptable exploité par M. X..., le 27 mai 2009, Mme Y... a été engagée par ce dernier en qualité d'employée de bureau ; que le 26 juin 2009, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que soutenant que la rupture était abusive et invoquant un harcèlement sexuel à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement sexuel, l'arrêt retient que les brefs "SMS" sentimentaux produits ne comportent à leur lecture aucune connotation sexuelle ; qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité ni à altérer la santé mentale de l'intéressée et ne comportent aucune pression ni recherche de faveurs sexuelles ; que le premier message est antérieur au début du stage et les autres à l'embauche et que les deux "SMS" adressés par la salariée révèlent une proximité de ton et des relations détendues sans lien avec une relation hiérarchique ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait reçu, pendant son stage et après la signature du contrat de travail, plusieurs "SMS" de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrivait notamment "je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours", que l'intéressée avait demandé à son employeur une suspension de sa "période d'essai" et dans le même temps avait déposé une main-courante auprès des services de police pour se plaindre d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement sexuel ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1153-1, du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; que selon l'article L.1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ce