Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-25.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1998 par la société UND en qualité de régleur ; que la salariée, licenciée pour motif économique le 24 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la baisse de l'activité générale de la société touche essentiellement le secteur de la production, mais également l'ensemble des services supports de la production, c'est-à-dire la logistique, le tri et le contrôle, le polissage et la qualité, d'où la suppression de huit emplois dans ces différents services, retient que ladite lettre se réfère expressément à la suppression du poste de la salariée dans le cadre d'une réduction des effectifs affectant plusieurs services ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement précisait seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par la salariée, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Dijon, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mme X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société UND aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UND à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société UND

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS UND à payer à Mme X... une somme en valeur brute de 19.820,09 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1.982 € au titre des congés payés,

AUX MOTIFS QUE "(...) il n'est pas contesté que le journal de pointage dont se prévaut Mme X... à l'appui de ses prétentions au titre des heures supplémentaires mentionne des horaires hebdomadaires de plus de 35 heures, soit 39 et 40 heures ; que les extraits produits aux débats par la salariée mentionnent en effet des horaires quasi réguliers du lundi au vendredi débutant entre 6h50 et 7h le matin avec une pause midi généralement de 45 minutes, puis l'après-midi de 13h à 13h15 jusqu'à 15h45-15h50 ; que la Société UND soutient que ce temps de présence ne correspond pas à un temps de travail effectif, car Mme X... aurait eu la possibilité de s'aménager des pauses au cours desquelles elle n'était pas à la disposition de l'employeur ; que cette argumentation n'est pas admissible puisqu'elle revient à rendre le pointage des salariées, qui est destinée pourtant à déterminer leur temps de travail, vaine et sans intérêt ; qu'en effet si l'employeur fait état d'un créneau horaire de présence obligatoire entre 9 heures et 16 heures avec une pause obligatoire d'au moins une heure à midi, il s'avère que Mme X... n'a quasiment jamais respecté le temps et la durée de la pause de midi, ni l'horaire minimum de fin de journée fixé à 16 heures ; que la salariée n'a pourtant, au vu des éléments fournis par les parties aux débats, jamais reçu de rappels à l'ordre ; que la réalité de pauses quotidiennes autres que celle de midi n'est appuyée par aucun élément concret,