Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-13.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 décembre 2011) que M. X... a été engagé le 15 octobre 1998 par la société Atos gestion SA en qualité de directeur juridique du groupe Atos ; qu'il assurait également les fonctions de secrétaire du conseil de surveillance du groupe ; que deux avenants au contrat de travail portant sur l'indemnité de licenciement ont été signés le 15 mai et le 30 novembre 2007 ; qu'élu dans le collège salarié, il était également président du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) fondé par une souscription d'actions au bénéfice des salariés et anciens salariés de la société, bénéficiaires du plan d'épargne entreprise ; qu'au cours d'une assemblée générale des actionnaires d'Atos Origin qui s'est tenue le 22 mai 2008, M. X... a fait des déclarations relatives à un vote qui devait suivre sur les résolutions présentées lors de cette séance ; que cette assemblée générale a été ajournée par la direction de la société sans qu'il soit procédé au vote ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juin 2008 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict cadre des fonctions salariées, était sans cause réelle et sérieuse bien que motivé par un manquement du salarié à son obligation de réserve et de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ;
2°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié, cadre dirigeant, de se servir de la tribune que lui offre sa qualité de représentant d'un fonds commun de placement d'entreprise pour mettre en cause publiquement, au cours d'une assemblée générale des actionnaires de l'entreprise, la direction de l'entreprise au point de provoquer la suspension de cette assemblée générale et de susciter des articles de presse faisant état des dissensions au sein de l'équipe dirigeante ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, directeur juridique du groupe, secrétaire du conseil de surveillance et membre du bureau de l'assemblée générale, a, au cours de l'assemblée générale du 22 mai 2008, pris la parole, non pas seulement pour exprimer le sens de son vote en sa qualité de représentant d'un fonds commun de placement d'entreprise, mais pour critiquer ouvertement la direction de l'entreprise en lui reprochant notamment « de dénier de façon systématique une représentation au conseil à des actionnaires qui représentaient plus de 23 % » de façon « pas normale », en stigmatisant un comportement « surprenant », « contraire aux intérêts sociaux », qui n'aurait « pas été bénéfique aux intérêts de la société », mais au contraire peu « compréhensible sinon difficilement acceptable », voire même « dangereux pour le fonctionnement normal d'une entreprise », et en soulignant encore qu'il n'aurait pas été tenu « compte de l'avis unanime confirmé par écrit par l'ensemble du comité exécutif » ; qu'il était non moins constant que cette intervention du salarié avait troublé la bonne organisation de l'assemblée générale, qui a dû être suspendue et reportée, et qu'elle a donné lieu à de nombreux articles de presse très négatifs pour l'entreprise ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les propos tenus par le salarié au cours d'une assemblée générale des actionnaires, en sa qualité de représentant élu du Fonds commun de placement, n'étaient pas excessifs et n'enfreignaient pas l'obligation de réserve à laquelle il était tenu envers l'employeur, a pu en déduire qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 43 091, 11 euros alors selon le moyen, que le salaire à prendre en considération dans le calcul de l'indemnité de préavis englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis ; que la prime de 100 000 euros de juillet 2007 avait un caractère tout à fait exceptionnel puisqu'elle avait été versée au salarié à raison de s