Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-17.918
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2012), que M. X... a été engagé le 1eroctobre 1983 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Clinique du Belvédère (la société) ; que le 28 février 2003, cette dernière a cédé ses droits d'exploitation de lits et places de chirurgie et maternité à trois cliniques, filiales de la société Générale de santé, aux droits de laquelle vient la société Compagnie générale de santé ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2003, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 11 août 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société Compagnie générale de santé et de fixer la créance résultant de la rupture du contrat de travail au passif de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en est ainsi dès lors qu'il y a transfert, même indirect, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, cette entité se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que ces dispositions sont applicables, même en l'absence de transfert de matériel ou de locaux, dès lors qu'il y a transfert et reprise d'éléments incorporels essentiels à l'activité ; qu'en l'espèce, par acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la société Clinique du Belvédère a transféré aux sociétés Climarep, Clinique Hartmann et société Clinique Jouvenet « l'ensemble des autorisations administratives dont elle (était) bénéficiaire », lesquelles, essentielles à l'activité, lui conféraient son identité ; que cet acte a par ailleurs constaté que s'il avait été prévu la mise en place, par un tiers, d'une activité de soins permettant une poursuite d'activité et le maintien de différents emplois sur le site de la Clinique du Belvédère, toutes les autorisations demandées en ce sens par cette dernière avaient été refusées par les autorités de tutelle ; qu'ainsi, au jour du transfert, ce sont bien tous les éléments essentiels à l'activité de la société Clinique du Belvédère qui ont été transférés, avec le personnel qui y était nécessairement attaché ; qu'en jugeant dès lors que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ pour juger qu'aucun transfert d'une entité économique conservant son identité n'était intervenu en vertu de l'acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la cour d'appel a jugé qui si l'ensemble des agréments administratifs avaient bien été transférés, ce transfert ne s'était accompagné d'aucun transfert de locaux ou de matériels ; qu'en se déterminant ainsi, quand le transfert de la totalité des éléments incorporels nécessaires à l'activité suffisait à justifier l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
3°/ que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a jugé, sur la seule affirmation de la société Compagnie générale de santé, que la société Clinique du Belvédère avait poursuivi une activité plusieurs mois après le transfert des lits et places jusqu'à sa liquidation le 31 juillet 2003, et que l'acte de transfert avait prévu la mise en place d'une activité de soins de suite et la poursuite éventuelle d'une activité de centre médical et que, selon le liquidateur, la clinique avait envisagé la poursuite d'une activité réglementée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, reposant soit sur les simples affirmations de la société Compagnie générale de santé, soit sur des éléments hypothétiques, sans rechercher si la société Clinique du Belvédère avait bien poursuivi son activité après le transfert, alors qu'aux termes de l'acte de transfert les autorisations de poursuivre une activité pour des soins de suite lui avaient été refusées par les autorités de tutelle et que, dès le 17 mars 2003, la société Clinique du Belvédère a informé l'ensemble de ses salariés que plus aucune activité n'était possible en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
4°/ que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a enfin retenu que la cession avait été réalisée au profit de trois sociétés juridi