Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-28.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012), que M. X..., engagé le 1er mars 2001 par la société Plaselec aux droits de laquelle se trouve la société Plastique forme international, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une contrepartie qu'à la condition que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés à l'intérieur de l'entreprise ou sur le lieu de travail, cette obligation ne résulte pas nécessairement d'un ordre de l'employeur mais peut découler des circonstances dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, manipulant des matières dangereuses, il devait revêtir des EPI ; qu'en se contentant néanmoins de relever, pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage, que le règlement intérieur n'imposait pas que la tenue de travail soit revêtue sur le lieu de travail et que le port de la tenue et le lieu où elle était revêtue dépendait de chaque salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si les circonstances dans lesquelles travaillaient M. X... n'imposaient pas que celui-ci s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du règlement intérieur non plus que des autres pièces produites aux débats que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir que le règlement intérieur impose d'être en tenue de travail lors de la présentation au poste de travail ; que la société PFI oppose que les équipements de protection sont occasionnels et qu'il n'est pas imposé de tenue à mettre dans l'enceinte de l'entreprise ; il est fourni par l'entreprise, selon ses dires repris dans un procès-verbal de constat d'huissier du 4 juin 2012 sur le site de l'usine, un ensemble blouson/pantalon à la disposition des techniciens et un ensemble blouse à la dispositions des opérateurs, qui doivent tous porter des chaussures de sécurité ; l'huissier a constaté que certains salariés portent la tenue et d'autres pas, que des hommes sont partis avec leurs chaussures de sécurité et que les femmes ont changé de chaussures dans les vestiaires et que des affichettes imposent des équipements de protection pour certaines opérations ; le règlement intérieur n'impose pas le revêtement de la tenue de travail sur le site du travail ; les constatations de l'huissier établissent que le port de la tenue et le lieu où elle est revêtue dépend de chaque salarié ; dans ces conditions, il n'est pas dû de rémunération pour temps d'habillage et de déshabillage »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «comme le démontre Monsieur X..., le port des EPI est obligatoire dans les ateliers. Attendu que selon l'article L. 3121-3 du Code du travail les opérations d'habillage et de déshabillage font l'objet d'une contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l'entreprise, ou les dispositions légales ou conventionnelles et, que l'habillage, le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail. Attendu que la SAS PFI n'oblige pas les salariés à s'habiller ou se déshabiller sur leur lieu de travail. Qu'une seule des conditions de l'article L. 3121-3 du code du travail étant remplie, Monsieur X... ne peut prétendre à une contrepartie » ;
ALORS QUE, si aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une contrepartie qu'à la condition que l'habillage et le désh