Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-29.083

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de conducteur poids lourds longue distance par la société National Calsat, a donné sa démission, par lettre du 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts, de dimanches et jours fériés travaillés, heures supplémentaires, dépassement d'amplitude, repos compensateur, violation des règles relatives à la durée du travail, et travail dissimulé ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le septième moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour décider que la démission notifiée par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, selon la société, le salarié a souhaité de lui-même, en démissionnant, rejoindre l'entreprise d'un ami polonais, qu'il a effectué normalement son préavis et que sa démission ne saurait être remise en cause, qu'il apparaît que c'est bien en raison des manquements répétés de l'employeur quant à la durée du travail que M. X... salarié depuis sept ans au sein de cette entreprise a estimé qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et s'est vu contraint à la démission, qu'il a cependant quelques mois après saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier en licenciement sa démission, qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que M. X... aurait démissionné pour des raisons de convenances personnelles, qu'en réalité les motifs de sa décision sont liés à ces conditions de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que la démission du salarié ne comportait aucune réserve, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, celle-ci était équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées à ce titre au salarié, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société National Calsat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné, par confirmation, la société NATIONAL CALSAT, employeur à payer à M. X..., salarié, les sommes de 4323,44 € et de 432,34 €, respectivement au titre de l'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. X... indique ne plus avoir perçu cette indemnité depuis décembre 2002 alors qu'il a continué à travailler certains dimanches ou jours fériés comme il résulte du rapport d'expertise pour une durée de 671 heures 47 entre 2002 et 2007 ; que l'employeur ne s'explique pas sur les sommes figurant sur les fiches de paie et comportant la mention H S s