Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-35.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 2004 par la société Houra en qualité de chef d'équipe après avoir travaillé du 2 novembre 2001 au 27 février 2004 comme intérimaire au sein de la même société, a été licencié pour faute grave, le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que M. X... produit trois feuilles de relevés horaires (mai à juillet 2006) pour faire état d'un temps de travail effectif bien supérieur à celui porté sur les bulletins de salaire, que cependant ces documents comportent nécessairement des erreurs, des journées de 19 heures de travail ayant été notées (12 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 24 mai 2006), que le fait qu'il ait effectué des heures supplémentaires sur la période antérieure entre le mois de novembre 2001 et février 2004, lorsqu'il travaillait en intérim, ne démontre pas qu'il a maintenu le rythme de son activité professionnelle après son embauche à compter de juillet 2004, qu'en effet, le nombre d'heures travaillées sur les bulletins de salaire était d'une durée inférieure à 173,33 heures mensuelles, que de même, M. X... ne peut invoquer le nombre d'heures effectuées par les préparateurs de son équipe, ayant donné lieu à paiement d'heures supplémentaires dès lors que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires et non sur celle de 42 heures, que les attestations produites par M. X... (témoignages de MM. Y..., Z..., A...), pour justifier de son amplitude horaire, sont imprécises quant à la réalité des horaires effectués en rapport aux 42 heures à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, que celles de M. B... et de M. C... viennent contredire les éléments indiqués sur les feuilles de relevés horaires produites par le salarié, que contrairement aux allégations de M. X..., le registre d'accueil tenu par les agents de la société Croc Blanc surveillance était établi uniquement pour "indiquer tous les mouvements dans l'entreprise (personnel, visiteurs...) à des fins de sécurité afin de connaître qui est présent en cas de problème sur le site", selon le témoignage de cette société, prestataire du service de surveillance, qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés, que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables, qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail sont inopérants, qu'il n'est pas justifié que la société Houra aurait refusé à M. X... la prise de journée de réduction du temps de travail sur la période considérée, que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la société Houra à l'effet de "consulter les plannings de M. X..., vérifier les fiches de pointage ou d'enregistrement des horaires sur la période du 1er juillet 2004 au 11 février 2008, date du licenciement, se faire remettre tous les documents que les conseillers estimeront nécessaires à la solution du litige", que cette mesure d'enquête n'a pas permis de confirmer les dires de M. X..., qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par M. X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ;

Qu'en se déterminant ainsi, et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sans vérifier si celui-ci ne produisait pas un décompte de son temps hebdomadaire de travail suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Houra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Houra à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du pr