Chambre sociale, 12 février 2014 — 13-10.615
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2012), que Mme X..., engagée en qualité d'employée le 21 mars 2008 par Mme Y... qui gère un bar tabac, a été licenciée pour faute grave, le 13 juillet 2009 après avoir reçu des avertissements, le 3 avril 2009 puis le 12 mai 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de salaire ne rapporte pas la preuve de ce paiement des sommes y figurant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice des congé payés, a relevé que Mme X... n'avait pas contesté le décompte établi par l'employeur et faisant figurer la somme de 1 004, 82 euros nets d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un décompte produit aux débats et non discuté par la salariée des sommes qui lui avaient été versées que la somme litigieuse lui avait été payée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à ce titre au versement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire et au titre du préjudice moral, professionnel et financier occasionné par la rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si l'employeur peut prendre en considération un fait fautif de même nature dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, ce n'est que lorsqu'un fait fautif analogue a été commis dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas, au titre des deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, de nouveaux décalages entre les horaires de travail déclarés par la salariée et l'heure de mise en service de l'alarme ; qu'en décidant néanmoins que le grief de non respect des horaires de travail stipulés sur le planning et de fermeture de l'établissement était constitué et justifiait le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est constituée par un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que si le non-respect délibéré des horaires de travail prescrits par l'employeur peut constituer une faute grave, la méconnaissance des horaires de travail en raison de contraintes organisationnelles s'imposant au salarié au titre des caractéristiques de son activité ne révèle aucun comportement fautif ; qu'en l'espèce, en retenant comme une faute grave, s'agissant d'un salarié travaillant dans un bar tabac et assurant la fermeture de l'établissement le soir, le fait de déclarer au titre des heures de travail effectuées le temps consacré au ménage de l'établissement après la fermeture, sans faire ressortir le caractère intentionnel chez la salariée du non-respect des horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige sur la justification du licenciement, le doute doit profiter au salarié ; qu'en particulier, l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, de sorte qu'en cas de doute sur la réalité d'une telle faute, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les détournements de fonds reproché à Mme X... était censés être établis par l'attestation d'un client de l'établissement, mais étaient dans le même temps radicalement démenti par l'attestation d'une autre cliente régulière de l'établissement ; qu'en décidant que le grief de détournement de fonds était établi et fondait le licenciement pour faute grave de la salariée, sans prendre en considération la contradiction manifeste des éléments probatoires, ni rechercher en conséqu