Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-28.165

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 9 février 2006 en qualité d'ouvrier couvreur par M. Y..., exerçant sous l'enseigne entreprise Y... couverture, la convention collective du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon étant applicable ; que par lettre du 19 juin 2009 M. X... a démissionné de son emploi puis il a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2009 d'une demande en paiement de rappel de salaire notamment celui du mois de mai ainsi que d'indemnité de panier ; qu'il a formé en cours d'instance, une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant de requalifier en l'espèce la démission donnée en des termes très clairs par M. X... le 19 juin 2009, en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le non paiement par l'employeur du salaire du mois de mai constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cet élément invoqué tardivement pour justifier la démission ne constituait pas un prétexte pour le salarié qui ne justifiait pas de l'existence d'un litige entre les parties antérieur ou contemporain de sa démission et n'avait pas rétracté celle-ci à bref délai, ce dont il résultait qu'elle n'était pas équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel, qui a relevé que la démission du salarié avait été précédée du non-paiement par l'employeur du salaire du mois précédent et a été immédiatement suivie de la saisine de la juridiction prud'homale et a estimé qu'en raison de ces circonstances antérieures et contemporaines elle était équivoque, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné M. Y... à payer diverses sommes à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE : « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réell