Chambre sociale, 12 février 2014 — 11-21.546
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé pour la période du 29 octobre 2007 au 31 mai 2009 en qualité de technicien de maintenance informatique par la société Télécoms entreprises, par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation, une formation de technicien supérieur de support informatique devant être dispensée auprès du Centre AFTEC-Formation ; que le salarié a rompu le contrat par courrier du 3 juillet 2008 en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations d'employeur et de formateur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée l'arrêt retient que si le salarié produit son dossier de formation comportant notamment le référentiel des compétences à acquérir, il n'est pas démontré que la société qui, quant à elle, verse les plannings jour par jour, de la formation de ce dernier, n'a pas rempli ses obligations de formation, et ce d'autant qu'à la date du 3 juillet 2008, l'intéressé n'était en formation que depuis 8 mois sur les 20 mois prévus jusqu'au 31 mai 2009, que le salarié, dont les seules affirmations ne sauraient être probantes, ne fournit aucune pièce justifiant de ses dires selon lesquels il était employé à des tâches étrangères à sa formation, ne bénéficiait pas d'un maître de stage et était " exploité " par la société qui l'aurait " embauché " pour avoir à son service un opérateur en téléphonie à bon compte lui permettant de bénéficier de subventions intéressantes pour sa trésorerie et aurait ainsi détourné la lettre et l'esprit du contrat de professionnalisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Télécoms entreprises aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de considérer que le contrat avait été rompu par le fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté les demandes d'indemnités formées par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le contrat liant Freddy X... et la société Telecoms Entreprises est un contrat à durée déterminée comme indiqué précisément sur ledit contrat précité et signé le 22 octobre 2007 ; qu'en vertu de J'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que l'article L 1243-2 du même code prévoit une dérogation aux dispositions de l'article L 1243-1 en disposant que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée Attendu qu'en l'espèce, Freddy X... a, selon les termes du courrier précité adressé le 3 juillet 2008 à son employeur, " pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non respect (par la société Telecoms Entreprises) de ses obligations d'employeur et de formateur ", en formulant divers griefs ; que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave, laquelle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en l'espèce, Freddy X... qui prétend démontrer que son employeur a commis une faute grave, indique qu'il s'est à plusieurs reprises plaint auprès du dirigeant de la société de ce qu'il ne recevait aucune formation en lien avec la maintenance informatique ; que cependant, il ne justifie pas de ce qu'il a effectivement interpellé la société Telecoms Entreprises à plusieurs reprises et qu'il se borne à cet égard à produire le courrier qu'il a adressé le 9 juin 2008, soit plus de sept mois après le début de son contrat de travail, à Monsieur Y..., gérant de la société, par lequel il allègue que les attentes d