Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-26.241
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 alors applicable, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société XL Airways à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il a démissionné, le 4 juillet 2008, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur qui l'auraient privé de la chance de passer le test simulateur lui permettant d'être sélectionné au stage de commandant de bord ;
Attendu que pour débouter le pilote de cette demande, l'arrêt retient que le lien entre une absence de visite auprès de la médecine du travail et la nature de la maladie à l'origine de l'arrêt-maladie empêchant M. X... de se présenter au test de simulateur prévu dans la nuit du 7 au 8 mars 2008 n'est pas établi, que le préjudice qui résulterait d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé des salariés n'est pas démontré ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société XL Airways France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société XL Airways France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de la société XL Airways à ses obligations à son égard au cours de l'exécution du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : « la société XL Airways France a ouvert le 11 décembre 2007 deux postes de commandant de bord pour un AIRBUS 320, le stage après sélection des candidats ayant réussi l'évaluation en vol, théorique et au simulateur, étant prévu en avril 2008 ; qu'une séance au simulateur était prévue pour Monsieur X... le 7 mars 2008 ; que celui-ci n'a pu y participer en raison d'un arrêt maladie du 6 au 13 mars ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a été avisé d'une nouvelle proposition de test dans la nuit du 13 au 14 mars et qu'il l'aurait refusée ; que Monsieur Y..., classé derrière Monsieur X... sur la LCP, a passé avec succès ce test dans la nuit du 13 au 14 mars ; que les 14 et 15 mars, Monsieur X... se trouvait en repos ; que le 16, il assurait un vol sur Cancun ; qu'il lui a été proposé de passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars ; que Monsieur X... a refusé de passer le test à cette date ; que le stage devant commencer le 19 mars au matin, les deux postes ouverts ont été pourvus par les pilotes ayant réussi l'ensemble des épreuves à cette date ; qu'il ressort des conditions du contrat de location d'un simulateur pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 versé au dossier, que la société XL Airways France s'engageait envers la société Air France à établir mensuellement le calendrier des séances ; que ce calendrier devait être adressé au service commercial du centre de formation d'Air France au moins trente jours avant le début du mois au cours duquel la société XL Airways France souhaitait utiliser le simulateur ; que le coût de cette location de nuit se situe aux environs de 300 ¿ de l'heure ; que dans le cas où une séance annulée est repoussée à l'intérieur du même mois, une indemnité d'immobilisation est perçue par Air France de 50 % à 100 % du prix de la prestation ; qu'il ressort d'un mail en date du 12 février 2008 que les dates du stage Commandant de bord A320 initialement prévues en avril 2008, seraient celles du 19 au 23 mars ; que cette décision s'inscrit dans le cadre de la programmation de divers stages et n'é