Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-26.201
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'Hôpital privé Clairval entre le 14 septembre 2005 et le 17 juillet 2009, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a relevé que les premiers juges ont retenu que chacun de ces contrats à durée déterminée mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi précaire, sans pour autant rechercher si l'emploi d'agent des services hospitaliers dévolu à la salariée ne masquait pas l'occupation d'un emploi pérenne au sein de l'entreprise, que la salariée fut toujours employée pour pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'hôpital, qu'affectée au bloc opératoire, la qualité de son professionnalisme fut mis en avant par l'équipe pluridisciplinaire du bloc central, laquelle, dans une « supplique » adressée le 15 juillet 2009 au directeur de l'établissement, réclamait de la conserver au sein du bloc chirurgie parce qu'elle y excellait depuis septembre 2005, date de son premier contrat à durée déterminée, qu'il n'en fut rien, la qualité du service cédant le pas sur les équilibres financiers, qu'il reste que la seule évocation de cette pétition des professionnels de santé établit s'il en était besoin que du premier au dernier jour de ses emplois en contrat à durée déterminée, Mme X... fut employée de manière précaire sans motif légal ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans indiquer en quoi les contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital privé Clairval
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et madame X... en un contrat à durée indéterminée du 14 septembre 205 au 17 juillet 2009 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur délivrer un certificat de travail rectifié, outre de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 18251,79 euros et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été au service de la société Hôpital privé Clairval, toujours en qualité d'agent des services hospitaliers, en vertu de 11 CDD à temps complet s'étageant du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, date à laquelle elle fut remerciée sans autre forme que de lui signifier l'échéance du terme de son ultime CDD. Les premiers juges ont retenu que chacun de ces CDD mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi précaire, sans pour autant rechercher si l'emploi d'agent des services hospitaliers dévolu à la salariée ne masquait pas l'occupation d'un emploi pérenne au sein de l'entreprise. Or, Mme X... fut toujours employée pour pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'hôpital. Affectée au bloc opératoire, la qualité de son professionnalisme fut mise en avant par l'équipe pluridisciplinaire du bloc central, laquelle, dans une supplique adressée le 15 juillet 2009 au directeur de l'établissement de Clairval Marseille, réclamait de la conserver au sein du bloc chirurgie parce qu'elle y excellait depuis septembre 2005, date de son premier CDD. Il n'en fut rien, la qualité du service cédant le pas sur les équilibres financiers. Reste que la seule évocation de cette pétition des professionnels de santé établit s'il en était que du premier au dernier jour de ses emplois en COD, Mme X... fut employé de manière précaire sans motif légal. La requalification s'impose. L'indemnité réclamée à ce titre est seule à même de remplir la salariée de ses droits. Les indemnités de rupture ne sont pas discutées e