Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-27.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 juillet 2000 en qualité d'agent de fabrication niveau 1, échelon 1, coefficient 140 par l'association Bretagne ateliers, a été licenciée le 29 juillet 2009 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu pour juger que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu mandat du directeur de l'association d'effectuer les procédures de licenciement lors du passage de l'atelier protégé vers le centre d'aide par le travail, cette faculté de subdélégation étant expressément prévue par le contrat de travail du directeur de l'association qui avait lui-même reçu délégation du conseil d'administration ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une délégation avait été donnée au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association Bretagne ateliers aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Bretagne ateliers à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir l'employeur condamné à lui payer 14. 600 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE le courrier signifiant ce licenciement est signé par monsieur Y..., responsable de l'accompagnement social. Il résulte des documents versés aux débats que BRETAGNE ATELIERS est une association loi 1901. L'article 9 des statuts prévoit que : « L'association est administrée par un conseil d'administration de à 15 membres ¿ L'article 13 prévoit que : « Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour décider et exécuter tous les actes et opérations non réservés par la loi ou les présents statuts à la compétence de l'assemblée générale ¿ Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs selon les modalités définies par le règlement intérieur avec faculté de délégation à son président, à ses membres, à son directeur général ou à toute commission technique qu'il constitue pour une mission précise ¿ ». Enfin, aux termes de l'article 15 : « Le président veille à l'exécution des décisions du conseil et au fonctionnement régulier de l'association ». En l'espèce, monsieur Z..., directeur général de l'association a reçu, aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date du 13 juillet 2004 et à compter du 1er septembre 2004, délégation pour l'embauche et le licenciement de l'ensemble des personnels, avec faculté de sub-délégation à des cadres « dans leur domaine de compétence ». Suivant mandat du 22 novembre 2004 accepté par le mandataire de manière expresse, monsieur Z... a donné pouvoir à monsieur Y... « chargé d'insertion et d'accompagnement social pour effectuer les procédures de licenciement de passage de l'atelier protégé vers le centre d'aide par le travail ». Madame X... soutient que la faculté de subdélégation n'est prévue ni par les statuts ni par le règlement intérieur inexistant. Cependant, ce pouvoir de subdélégation est expressément prévu par l'avenant au contrat de travail de monsieur Z..., qui a par ce document reçu « pleine délégation du conseil d'administration de l'association BRETAGNE ATELIERS et son président dans les domaines listées dans l'annexe jointe », la dite annexe comprenant notamment la gestion du personnel. Il résulte de la combin