Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-30.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2012) que M. X..., actionnaire égalitaire de la société Technolia France, a signé le 3 avril 2006 un pacte d'actionnaires avec la société BPI Investment Partner, la société Eurefi, la société Technolia management, la société Technolia ; qu'il a été engagé le 2 février 2004 par la société Technolia France en qualité de directeur du développement et chef de projet, son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; qu'il a été nommé directeur général délégué le 19 mars 2006, devenant le même jour, membre du comité de direction de la société et administrateur de la holding nouvellement créée, la société Technolia international ; qu'il a été licencié le 10 décembre 2009 pour motif économique, l'employeur renonçant à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité des clauses de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société bénéficiaire de verser à ce dernier une contrepartie financière ; qu'il en va de même lorsque l'obligation de ne pas concurrencer son employeur, il résulte tout à la fois du contrat de travail et d'un pacte d'actionnaires, celui-ci fut-il conclu avec la société holding, dès lors que les deux clauses ayant un objet et des effets identiques, la société employeur en bénéficie sans contrepartie, ce qu'en cas de litige, le juge prud'homal doit vérifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts du fait du maintien de la clause de non concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires bénéficiant, sans contrepartie, à la société employeur, au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et que celle contenue dans le pacte d'actionnaires avait été conclue avec la société holding et ne relevait pas de la juridiction prud'homale, quand elle constatait elle-même que le pacte d'actionnaires signé avec les investisseurs et la société holding interdisait à M. X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société Technolia France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

2°/ qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les clauses de non-concurrence, venant restreindre cette liberté, ne sont licites que si elles sont assorties d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la confusion d'intérêts entre la société filiale, Technolia France, employeur, et la société holding, SA Technolia, devenue la SA Technolia international, de leur objet identique, la libération du salarié par l'employeur, de sa clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail n'était pas purement fictive, dans le seul but d'échapper au paiement d'une contrepartie financière, puisqu'elle continuait à bénéficier des effets de la clause du pacte d'actionnaires conclu à son profit par la société holding qui la détenait à 100 % et qui interdisait à M. X... d'être embauché par une société concurrente ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait valablement délié le salarié de la clause de non-concurrence prévue au contra