Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-29.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 août 2008, dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société) en qualité d'ouvrier professionnel ferrailleur ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2009 pour fin de chantier, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou lalettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, d'autre part ; qu'en refusant, en l'espèce, de prendre en considération l'affectation de M. X... à une équipe de ferraillage dont l'achèvement des tâches était antérieure à la fin définitive des travaux sur le chantier de la résidence Les Baies Roses au motif que cette affectation n'avait pas été stipulée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, d'une part, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; qu'en jugeant, en l'espèce, le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'établissait pas que la totalité des travaux de ferraillage était achevée à la date du licenciement quand elle aurait dû s'en tenir à rechercher si, à cette date, M. X... avait terminé celles qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'aucun ferrailleur n'avait été engagé durant la période comprise entre son licenciement et la date d'achèvement du chantier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles les tâches confiées au salarié étaient achevées au jour de son licenciement, a, de nouveau, violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a considéré, d'une part, que le chantier auquel participait le salarié n'était pas achevé au jour de la fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ;
Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié, après avoir constaté que celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, p