Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-29.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-7 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1eroctobre 1992 en qualité de surveillant de travaux par la société Coulon façades Val-de-Marne, aux droits de laquelle vient la société Coulon ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture de son contrat de travail qu'à l'exécution de celui-ci ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'avril 2008, le salarié qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de l'interessé, dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 euros pour 151,67 heures au lieu de 2 399,80 euros pour 169 heures) et qui n'a pas perçu d'indemnité différentielle et dont les heures supplémentaires qui lui ont été réglées ont varié chaque mois, de 0 heure à 20 heures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère contractuel des heures supplémentaires et sans rechercher si la baisse de rémunération qu'elle constatait n'était pas la conséquence de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ayant réduit à 151,67 heures la durée mensuelle du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coulon à verser à M. X... un rappel de salaires et les congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Coulon

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COULON à payer à M. X... des rappels de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que pour la période allant jusqu'au mois de mars 2008, soit jusqu'au transfert de son contrat de travail de la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE à la société COULON, intervenu en avril 2008, la société COULON FAÇADES VAL DE MARNE lui établissait des bulletins de salaire sur la base de 169 heures par mois, lesquelles intégraient un certain nombre d'heures supplémentaires dont seule la majoration lui était payée ; que le nombre d'heures supplémentaires était variable selon les mois alors qu'il avait droit chaque mois à 17,33 heures (169 heures - 151,67 heures) et qu'il peut prétendre à un rappel de salaire, déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées, et ce depuis le mois d'avril 2005 compte tenu de la prescription ; que la société COULON fait valoir que postérieurement aux "lois Aubry" sur la réduction du temps de travail, elle a maintenu une rémunération de base calculée sur 169 heures par mois, qu'elle a continué à payer les salariés 39 heures par semaine alors que ceux-ci en effectuaient un nombre inférieur et qu'elle a payé en heures supplémentaires celles qui étaient réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, avec majoration de 25 % à partir de la 36ème heure, en l'absence d'accord d'entreprise ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. X... pour la période de référence (avril 2005 à mars 2008 inclus) que ce dernier était rémunéré sur la base de 169 heures par mois, correspondant à 39 heures par semaine ; que la durée légale de travail étant de 35 heures par semaine, les heures comprises entre la 36ème et la 39ème heure, soit 17,33 heures par mois, étaient des heures supplémentaires qui devaient être majorées de 25 % ; que toutefois, l'employeur n'a pas payé au salarié les majorations de la totalité des heures supplémentai