Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-29.497
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2012), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Computacenter, par contrat à durée déterminée à effet du 20 août 2007 pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'il a par lettre du 1er octobre 2009 démissionné de son emploi en invoquant l'absence de réponse de son employeur à ses demandes relatives à son statut contractuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que la position 2.3, inférieure à la position 3.2 revendiquée par le salarié, est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de ce métier ; qu'en accueillant la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 après avoir pourtant relevé que celui-ci ne disposait pas d'une pratique de six années en cette qualité, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle ;
2°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que le cadre classé à la position 3.2 assume une responsabilité complète sur son équipe, contrairement au cadre positionné 3.1 dont la responsabilité de l'équipe revient à son supérieur hiérarchique ; qu'en accueillant la demande de reclassification de M. X... à la position 3.2, cependant qu'il ressortait de ses constatations que celui-ci était placé sous les ordres de M. Y..., responsable de production, sous l'autorité duquel il contrôlait le travail d'une équipe de sorte que le salarié n'assumait pas une responsabilité complète et permanente, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle ;
3°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que la position 3.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur une équipe composée de plusieurs collaborateurs et cadres ; qu'en accueillant la demande de reclassification du salarié à la position 3.2, cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. X... n'avait sous ses ordres qu'un seul et unique cadre, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle ;
Mais attendu, d'abord, que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.2 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position ; que le bénéfice de la position 3.2 n'est donc pas subordonné à la condition d'une pratique de six années requise pour l'obtention de la position 3.1 ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de prétendues violations de la convention collective, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, lesquels ont constaté que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à celles exigées par le texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour dire que la démission de M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait attribué au salarié une classification inadaptée à ses fonctions réelles et à ses responsabilités et qu'il ne lui aurait pas réglé le salaire correspondant ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné la société Computacenter au versement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ et en tout état de cause, que seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié poursuit volontairement l'exécution de son contrat de travail postérieurem