Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-29.849

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 2002 en qualité de conducteur d'engins par l'entreprise Deschiron, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction terrassement pour la durée du chantier de l'autoroute A 85 ; qu'à l'issue de ce chantier, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie, le salarié exerçant son activité sur divers chantiers autoroutiers ou ferroviaires en France métropolitaine ; qu'à la suite du refus de deux mutations respectivement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantique, il a été licencié pour faute grave à la date du 11 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne peut invoquer au vu de ses propres écrits des décisions d'affectation temporaire, a entendu éluder l'application du régime des grands déplacements dont M. X... bénéficiait depuis le début de la relation contractuelle ; qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail du salarié, qui ne pouvait lui être imposée et qu'ainsi, celui-ci ne pouvait être légitimement licencié du fait de son refus d'une telle modification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait allégué devant elle l'existence d'une modification du contrat de travail résultant du changement de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction terrassement

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Éric X..., d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à lui payer les sommes de 1.847,57 ¿ brut à titre d'indemnité représentative de préavis, 184,75 ¿ brut au titre des congés afférents, 2.431,87 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 11.500 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Éric X... jusqu'à la date de l'arrêt dans la limite de six mois, d'AVOIR dit qu'en application de l'article R.1235-2 du Code du travail, copie du présent arrêt serait adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne, d'AVOIR débouté la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à Maître Sylvie MARTIN, avocat d'Éric X..., la somme de 1.794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en rappelant que l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée et que, s'il la perçoit, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat, et qu'à l'issue du délai de douze mois susvisé, l'avocat qui n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat est sensé y avoir renoncé et d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le principe du licenciement Attendu qu'Éric X... a été licencié aux termes d'une lettre ainsi rédigée : « Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de vos refus suite aux deux mutations qui vous ont été proposées (A65 T3 le 29/04/09 et A63 le 05/05/09). Le 22 avril 2009 par lettre recommandée avec accus