Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-18.423
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux première branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a entretenu, à partir du mois de mars 2006, une relation personnelle avec M. Y..., exploitant à titre individuel une entreprise de transport sous l'enseigne Entreprise Y... service distribution, puis sous le nom commercial Machecoul Achecoul-Courses.Com ; qu'elle a signé avec lui, pour la période du 26 mai 2008 au 30 juin 2008, un contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été renouvelé à la suite de la séparation du couple ; que Mme Z..., revendiquant l'existence d'un contrat de travail verbal à temps plein à compter de mars 2006, a saisi la juridiction prud'homale le 4 août 2009 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que M. Y... ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2013, M. X..., mandataire judiciaire, a repris l'instance ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties au cours de la période litigieuse, et accueillir en conséquence les demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats, les lettres de voiture revêtues de la signature de Mme Z..., ses feuilles de route ainsi qu'un relevé récapitulatif des transports réalisés de 2006 à 2008 à partir de ses agendas personnels montrent l'existence d'un contrat de travail entre les parties entre le 19 mai 2006 et le 26 mai 2008 dans la mesure où l'intéressée accomplissait un travail à temps plein pour le compte de M. Y... qui lui donnait à cet effet les instructions nécessaires, ce qui caractérise un lien de subordination et ce indépendamment de leur situation personnelle de concubins ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les contraintes qui s'imposaient à l'intéressée ni constater l'existence de directives s'adressant à elle, d'un contrôle de leur exécution et d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de subordination juridique entre les parties, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne celle des deux autres moyens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme Z... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mireille Z... et l'entreprise Y... avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 19 mai 2006 au 26 mai 2008, et d'avoir condamné M. Y... au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE les attestations versées aux débats et notamment celles de la gérante de la société France Europe express, les lettres de voiture revêtues de la signature de madame Z..., ses feuilles de route ainsi qu'un relevé récapitulatif des transports réalisés de 2006 à 2008 à partir de ces agendas personnels montrent l'existence d'un contrat de travail entre les parties entre le 19 mai 2006 et le 26 mai 2008 dans la mesure où cette dernière accomplissait un travail à temps plein pour le compte de monsieur Y... qui lui donnait à cet effet les instructions nécessaires, ce qui caractérise un lien de subordination et ce indépendamment de leur situation personnelle de concubins ; qu'il n'est pas justifié par monsieur Y... qu'il aurait effectué des versements à Mme Z... à divers titres, de sorte qu'il convient au vu des décomptes fournis par la salariée et en l'abse