Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-25.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1983 en qualité de femme de ménage à temps partiel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris ; que le 30 août 2006, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de son ancienneté selon les critères définis dans les motifs, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de trancher la contestation qui s'élève devant lui, ne peut renvoyer aux parties le soin de procéder au règlement définitif de celle-ci ; qu'en décidant que les parties devront « établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté de Mme X..., selon les critères définis dans ses motifs », la cour d'appel, qui n'a pas tranché la contestation soulevée devant elle, a méconnu son office en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, l'arrêt contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties à établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté de Madame X..., selon les critères définis dans ses motifs,
AUX MOTIFS QUE
« Le rappel de congés payés au titre de l'ancienneté, qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective précitée le salariée après 10 ans d'ancienneté a droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire, à deux après 15 ans et trois après 20 ans ; que le syndicat intimé ne conteste pas le principe de cette demande ; que les parties feront en conséquence leur compte année par année sur la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006, en se référant aux salariés contractuels et conventionnels payés à l'intéressé pendant cette période d'emploi à concurrence de 2 jours de congés supplémentaires pour 2002, 3 pour 2003, 2004 et 2005, 3/10 pour 2006 au prorata de la période d'emploi arrêtée au 31 octobre 2011 » ;
ALORS QUE le juge, tenu de trancher la contestation qui s'élève devant lui, ne peut renvoyer aux parties le soin de procéde