Chambre sociale, 12 février 2014 — 12-27.070

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (la CCI) et mise à disposition de l'association Sophia Alpes Maritimes promotion (SAM promotion) pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de cette mise à disposition, elle a été licenciée par la CCI le 12 janvier 2009 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec l'association SAM promotion et estimant avoir été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en tout état de cause le lien de subordination était maintenu entre la CCI et l'intéressée, celle-ci étant demeurée sous la direction effective d'un agent de la CCI et ses objectifs à atteindre ayant été déterminés conjointement par son employeur et le conseil général ;

Attendu, cependant, qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que l'intéressée accomplissait son travail pour le compte de l'association d'accueil et était placée sous l'autorité hiérarchique du directeur de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Sophia Alpes Maritimes promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sophia Alpes Maritimes promotion à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... er de l'AVOIR condamnée à payer à l'association SAM PROMOTION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Pour établir l'existence d'un contrat de travail avec l'association, Madame Sonia X... fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l'agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; que depuis l'arrêt du 7 octobre 1996, le tribunal des conflits considère que la relation contractuelle entre un fonctionnaire et l'organisme de droit privé qui l'emploie est régie par le droit privé ; qu'en l'espèce, elle a été engagée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, selon lettre d'embauche du 16 juin 2005 pour être affectée, dans le cadre d'une convention de mise à disposition à SAM PROMOTION, association loi 1901, créée par le Conseil Général et la CCI Nice Côte d'Azur ; qu'elle a exercé ses fonctions sous la subordination du président et du directeur de l'association SAM PROMOTION laquelle avait le pouvoir de lui donner des instructions, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement de la sanctionner ; que ce lien de subordination résulte clairement de la lettre d'embauche du 16 juin 2005 ; que les objectifs à atteindre par elle étaient définis par l'association SAM PROMOTION, suivants contrats d'objectifs 2006 (pièce n°21 à n°23) ; que la bionne réalisation de ces objectifs annuels était évaluée par Messieurs A... et B..., respectivement président et directeur de l'association SAM PROMOTION ; que des courriels montrent que Monsieur B... lui donnait des instructions en sa qualité de CEO, c'est-à-dire de « chief executive officer », appellation anglo-saxonne pour directeur général de l'association SAM PROMOTION ; qu'elle-même rendait compte auprès de son président ou de son directeur d