Troisième chambre civile, 18 février 2014 — 12-28.677
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2012), que Mme X..., locataire d'un bien à usage commercial appartenant à la société Talia dirigée par M. Y..., a contesté la validité du congé délivré à effet du 30 septembre 2006 lui refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction en raison de l'état du local ; qu'après un premier arrêt du 16 décembre 2010, déclarant le congé régulier en la forme mais ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction fixant une indemnité pour pertes d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2010 et disant que la locataire pouvait, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, se maintenir dans les lieux, la locataire, ensuite du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction, a sollicité la condamnation des bailleurs au paiement des diverses indemnités ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation du 1er octobre 2010 jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que si le calcul de la perte d'exploitation comme égale à la marge brute du chiffre d'affaires corrigée de certaines économies réalisées en raison de l'arrêt de l'exploitation a été pertinent au début de la cessation d'activité alors que la reprise d'activité était envisageable et a pu être maintenu par l'arrêt du 16 décembre 2010 pour la période se terminant au 30 septembre 2010, elle n'apparaît plus adéquate après cette date, l'arrêt rejetant la demande de remise en état des lieux et donc la possibilité pour Mme X... de reprendre son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur qui n'a pu continuer son activité jusqu'à la date de paiement de l'indemnité d'éviction du fait du manquement du bailleur à ses obligations, est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en réparation des pertes d'exploitation entre le 1er octobre 2010 et la date du paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Y... et la société Talia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et la société Talia, les condamne solidairement à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 100.000 ¿ le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur ;
Aux motifs que :
« Sur l'indemnité d'éviction
L'article L. 145-14 du Code de commerce énonce : "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre".
Pour proposer une indemnité d'éviction de 100 000 euros, l'expert judiciaire a retenu le chiffre d'affaires moyen hors taxes des quatre derniers exercices (142 336 ¿) et y a appliqué un coefficient de 70 % en raison des barèmes des différentes activités permises par le bail, de l'emplacement du local, des désordres fonciers qui l'affectent et du caractère déficitaire du fonds avant le sinistre.
L'expert judiciaire a aussi calculé la valeur du droit au bail l'estimant entre 23 785 euros et 82 000 euros selon les méthodes retenues aboutissant à une moyenne de 64 000 euros valeur 2005 et 81 000 euros valeur 2011.
Les bailleurs proposent une indemnité d'éviction de 72 000 euros arguant qu'en raison de