Troisième chambre civile, 18 février 2014 — 13-10.914
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 15 janvier 1968, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la cession portait sur les droits de Félix X...dans la succession de son père Ange X...soit le sixième des droits indivis portant sur les immeubles désignés et relevé que les fiches hypothécaires confirmaient une acquisition par M. et Mme Y... à hauteur d'un sixième sur les biens répertoriés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'acte du 15 janvier 1968, qui ne portait pas sur le transfert de la pleine propriété des biens cédés, ne pouvait constituer un juste titre permettant une prescription abrégée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z...avait consenti des baux à différents éleveurs sur les propriétés revendiquées et avait partagé les revenus correspondants avec M. et Mme Y... , ce dont il résultait que la possession de ceux-ci était équivoque, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la prescription trentenaire n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que par l'acte du 16 février 1968, Félix X...a cédé le 1/ 6 des droits lui revenant dans la succession de son père et donc des biens immeubles qui y sont énumérés, dit que cet acte ne vaut juste titre que pour le 1/ 6 des droits cédés et non pour l'intégralité des propriétés qui y sont mentionnées, dit que les consorts Y... ne pouvaient se prévaloir sur l'ensemble de ces dernières de la prescription abrégée de 10 ans, d'AVOIR constaté que Félix X..., auteur des époux Y... , et ses frères et soeurs dont l'auteur de Mme B...avaient par acte sous seing-privé du 25 septembre 1932 procédé au partage des biens dépendant de la succession de leurs parents Joseph X...et Marie C...et que le lot n° 2 était échu à Félix X..., d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. L... qui a défini la contenance cadastrale des six lots établis le 15 septembre 1932, dit que le lot n° 2 échu à Félix X...est composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 243, 618, 621, 769 et 770 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles B 284, 285p, 286p, 287, 292, 293, 296, 302 et 361, d'avoir dit que Félix X...ne pouvait céder plus de droits qu'il n'en avait reçus dans la succession de ses parents, d'avoir dit que Berthe X...épouse Z...aux droits de qui vient sa fille Mme B...a reçu le lot n° 3 composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 234, B 235, B 247, B 248, B 542p, B 545, B 615, B 616, B 852 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles cadastrées B 324, B 325, B 332, B 333, B 339 et B 348 commune de Pietricaggio, d'avoir constaté que Mme B...a acquis le lot n° 5 de sa tante Angèle X..., lot composé sur la commune de Piobetta des parcelles B 217, B 225, B 281, B 282, B 702 et B 853 et d'AVOIR dit en conséquence que Mme B...est propriétaire des parcelles composant les lots n° 3 et 5 et que les parcelles composant le lot n° 6 attribué à Sauveur X...à savoir la parcelle cadastrée B59 sur la Commune de Piobetta et les parcelles B 401 p, 402, 403, 404, 425, 426 et 427 sur la Commune de Pietricaggio sont encore dans l'indivision Ange Joseph X...;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 711 et 712 du Code civil la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation ou par l'effet des obligations ainsi que par prescription, qu'en l'espèce s'opposent sur des parcelles sises sur le territoire des communes de Piobetta et de Pietricaggio venant de la succession d'Ange Joseph X...et Marie C..., Mme B...qui entend se voir reconnaître la propriété de celles correspondant à la part de sa mère Berthe X...épouse Z...et de sa tante Angèle X...dont elle s'est portée acquéreur et les époux Y... qui ont acquis les biens de leur père et beau-père Félix X...aux termes d'un acta authentique du 16 février 1968 et se prévalent sur les parcelles qui y sont mentionnées de la prescription abrégée de l'article 2265 ancien du Code civil, applicable lors de l'introduction de la présente instance ; que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartien