Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-14.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 1456-11 du code du travail et 488, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Servair, a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond, de diverses demandes relatives à la reprise de son ancienneté, à la planification de ses horaires, au paiement de majorations de nuit, de primes et au caractère discriminatoire d'un avertissement prononcé à son encontre ; que par jugement du 2 août 2011, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 août 2011 et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que le jugement litigieux n'est pas produit, que seule une attestation du greffe de la juridiction prud'homale faisant état du débouté de M. X... par cette décision, est versée au débats, que les motifs du jugement litigieux et partant le fondement et la portée de cette décision, rendue depuis trois mois, demeurent ainsi inconnus ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que la décision au fond du 2 août 2011 avait rejeté les mêmes demandes que celles présentées devant elle, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au fond, a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'en cours de délibéré, la société Servair a payé à M. X... les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, dit n'y avoir plus lieu de statuer sur ses demandes, abandonnées par M. X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair

MOYEN D'ANNULATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société SERVAIR, sous astreinte, de planifier M. X... sur des horaires de travail de 21 h/ 5 h 40 et 15 h 40/ 0 h 20, ou similaires en nombre d'heures de nuit, à parts égales des jours de travail de chaque mois, tant que ces horaires de travail seront applicables dans l'établissement et que les chauffeurs PL seront affectés à ces horaires, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme provisionnelle de 1500 ¿ au titre des salaires non perçus depuis mai 2010, à la suite de la modification de ses horaires de travail, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme de 1000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle pour violation du statut protecteur de M. X..., ordonné à la société SERVAIR de rectifier l'ancienneté de M. X...-celle-ci courant à compter du 1er juin 1999- sur toutes les feuilles de paye de celui-ci et, en cas d'impossibilité justifiée, en tout état de cause, sur les feuilles de paye qui seront établies pour l'avenir et dans le mois suivant la date de la notification du présent arrêt, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme provisionnelle globale de 10 773 ¿ à titre de rappel de primes, dit que l'avertissement notifié le 23 juin 2010 à M. X... est constitutif d'un trouble manifestement illicite en conséquence, dépourvu d'effet, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme de 1000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle pour violation des dispositions de l'article L. 1132-2 du Code du travail, condamné la société SERVAIR à payer à M. X... la somme de 1000 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la décision rendue en référé à la suite d'une décision sur le fond ayant le même objet est nulle ; que par décision au fond du 2 août 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes demandes du salarié relatives à la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 1999, à l'annulation de la sanction du 23 juin 2010, à une prétendue discrimination à raison de la participation à des mouvements de grève, à la modification de ses horaires et