Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-27.590
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Serc, qui exploite la station de radio Fun Radio, dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée d'usage, du 11 janvier 2006 au 2 juillet 2010, en qualité de "producteur" statut employé puis de technicien d'exploitation-réalisateur ; qu'il a été informé le 1er juillet 2010 de la fin des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de versement des indemnités subséquentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Serc fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006 et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le juge doit ainsi s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en relevant, pour considérer comme inutile d'examiner les deux derniers contrats de travail à durée déterminée d'usage ayant engagé M. X... en qualité de technicien de production-réalisateur, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire de son intervention en qualité de producteur, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
3°/ qu'un emploi technique et artistique, attaché à une émission radiophonique saisonnière au contenu variable et évolutif en fonction des exigences diverses de la programmation, est temporaire ; qu'en affirmant d'une manière générale que le caractère même temporaire d'une émission ou le changement de grille au changement de saison radiophonique ne caractérisent pas de manière précise, concrète et objective le caractère temporaire de l'emploi sans rechercher en l'espèce, comme elle y était invitée, si les compétences tout à la fois techniques et artistiques de l'emploi de producteur puis de technicien de production/réalisateur occupé par M. X... n'étaient pas spécifiques à l'émission à laquelle elles étaient attachées, émission dont le contenu variable et évolutif pouvait s'interrompre à tout moment selon les exigences diverses de la programmation radiophonique, autant d'éléments conférant à l'emploi de M. X... un caractère temporaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le caractère par nature temporaire de l'emploi de producteur n'était pas établi a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Serc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rel