Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-25.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-25. 257, C 12-25. 258, D 12-25. 259, E 12-25. 260, F 12-25. 261 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2012), que M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. B..., Mme A... (les participants) ont participé au tournage de l'émission intitulée L'Île de la tentation, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de plusieurs jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le règlement participants qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des participants :

Attendu que les participants font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre de la qualification d'artiste-interprète, alors, selon le moyen :

1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le participant n'exerçait pas habituellement la profession d'artiste-interprète et qu'il était exclu de considérer qu'il lui ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique pour lui refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;

2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comportait des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;

3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à