Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-20.391
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n° N 12-20. 391 et P 12-20. 392 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 avril 2012) que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 en qualité de responsable de site adjoint par la société Châteauform'France, filiale du groupe Châteauform, son époux étant engagé le 2 mai 2006 en qualité de responsable de site ; que le 2 mai 2008, M. et Mme X... ont signé un contrat à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana ; que cette société les a licenciés le 12 décembre 2008 ; que la société Châteauform'France a refusé de les réintégrer ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, manque de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord de rupture amiable du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert du salarié au sein d'une autre entreprise, lorsqu'il intervient à titre non provisoire et avec l'accord du salarié, constitue une mutation entraînant le changement d'employeur ; qu'ayant retenu que la salariée avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana, et, « en accord entre les parties » au litige, était ainsi partie travailler à l'étranger, à compter du 1er mai 2008, au service de cette société, la cour d'appel, qui retient que le contrat de travail qui la liait à la société exposante n'avait pas pour autant été rompu, faute de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable de ce contrat, sans rechercher ni apprécier si n'était pas caractérisé l'accord du salarié pour sa mutation à titre non provisoire au sein de la société Châteauform'Espana, entraînant son changement d'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'ayant relevé que Mme X... avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana, et avait ainsi travaillé à l'étranger pour cette société jusqu'au jour de son licenciement au mois de décembre 2008, et que, pour autant, en l'absence de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable, son contrat de travail la liant précédemment à la société exposante n'avait pas été rompu, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni précisé sur quel fondement et dans quel cadre juridique-mise à disposition à titre provisoire, détachement à l'étranger ou autre-la salariée aurait ainsi travaillé pour cette société étrangère et encore à quel titre son contrat de travail conclu antérieurement avec la société exposante aurait, pendant cette période, été simplement suspendu, et encore, sur quel fondement, la société exposante aurait été tenue de la réintégrer à la suite de ce licenciement, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de sa décision et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail, revendiquée par la salariée mais contestée par la société exposante et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que, s'il était constant que le départ des salariés en Espagne s'était effectué par accord entre les parties, leur retour au sein de la société Châteauform'France était prévu, de sorte que les contrats de travail liant les salariés à cette société n'étaient pas rompus, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Châteauform aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. et Mme