Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-27.721
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 26 mars 2005 par la société Georges Rech Paris en qualité de conseillère de vente, puis promue responsable de magasin le 22 septembre 2005 et mutée en janvier 2008 à Nice ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; que la formulation de motifs inintelligibles constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute grave, a retenu que : «¿ toutefois, et comme le fait observer la société Georges Rech Paris, le contrat de travail ne lui attribue une fonction de recrutement qu'en "collaboration avec la Direction, de vendeuses correspondant au profil Georges Rech" et de fait, Mme X... ne produit aucun contrat de travail signé en son nom, ni au demeurant aucune¿» ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs incomplets, donc inintelligibles, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2009 reprochait à Mme X... d'avoir congédié unilatéralement la salariée recrutée pour son remplacement alors d'une part, qu'elle se trouvait elle-même en arrêt de maladie sans avoir procédé à la visite de reprise seule susceptible de légitimer son retour, « au risque de gravement désorganiser la boutique » et, d'autre part, dans des conditions « de mépris et d'agressivité¿ ni justifiables, ni excusables...» ; que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'agressivité et le mépris ainsi allégués n'étaient pas établis, d'autre part, que la salariée, absente depuis le 2 juin 2009, bénéficiait d'un certificat médical autorisant la reprise à la date du 8 juin, de sorte que les deux griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir « pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction », dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'examen de reprise du travail n'est obligatoire qu'après un arrêt de travail d'au moins huit jours pour accident du travail et vingt et un jours pour maladie non professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., titulaire d'un certificat médical final, n'avait été en arrêt de travail qu'entre le 2 et le 7 juin 2009 inclus, de sorte qu'aucune visite de reprise n'était nécessaire ; qu'en se déterminant, pour écarter le moyen pris, par la salariée, de ce qu'elle était en droit et en devoir de reprendre son poste de travail le 9 juin, aux termes de motifs inopérants pris de ce « ¿ qu'elle avait fait l'objet le 2 juin d'un arrêt de travail initial jusqu'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin (¿) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-21 du code du travail ;
4°/ que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu sans terme précis prend fin au retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, munie d'un certificat de reprise, Mme X... avait repris son poste de directrice de la boutique de Nice, de sorte que le contrat à durée déterminée de sa remplaçante avait pris fin de plein droit ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait d'avoir « unilatéralement et sans en référer à sa direction¿renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement », la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant à titre de faute grave le fait, en sa qualité de directrice de boutique, d'avoir « unilatéralement et sans en référer à sa direction¿ renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assure