Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-28.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 28 septembre 2012) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1987 en qualité de responsable juridique, position cadre, par la société Logis métropole ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de déposséder un salarié de tout pouvoir hiérarchique en le privant du ou des collaborateurs qui avaient auparavant pour mission de l'assister dans l'exécution de ses missions ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X..., chef du département juridique, avait notamment pour mission de manager son collaborateur avant que l'employeur ne transforme son poste en celui de responsable juridique, dénué de tout pouvoir hiérarchique, la fonction de management ayant disparu en même temps que la mise à disposition d'un collaborateur ; qu'en affirmant que cette situation ne caractérisait aucune modification du contrat de travail de Mme X... pour en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une faute de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte, le fait de priver un salarié des moyens d'accomplir sa mission ; qu'en l'espèce, la salariée se plaignait, dans sa lettre de prise d'acte, de la suppression de ses moyens d'action, et versait aux débats son entretien annuel du 2 janvier 2009 de développement professionnel où elle imputait la non-réalisation de ses objectifs au fait qu'elle ne disposait plus de moyens humains ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait refusé de maintenir un poste de secrétaire affecté à Mme X..., tout en exigeant de cette dernière « une implication dans les projets de l'entreprise, afin de fluidifier l'activité des directions et services pour lesquels elle travaillait, en se montrant force de proposition et en communiquant avec ces directions, dimension de la fonction pour l'heure inexistante » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait commis aucun manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans dire en quoi l'employeur avait néanmoins fourni à la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour exclure toute faute de l'employeur de nature à interdire la poursuite de la relation de travail, que « comme l'employeur le fait valoir, l'évolution des technologies a permis à Mme X... non seulement d'assurer la frappe de ses documents et courriers, qu'elle continuait à confier à son secrétariat, mais également de bénéficier d'outils performants et rapides (accès à des banques de données juridiques, à des logiciels professionnels adaptés) allégeant notablement le temps passé à un certain nombre de tâches », sans constater que l'employeur, tenu à une obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, avait mis en mesure Mme X..., éventuellement en lui proposant une formation, de s'adapter à l'évolution technologique constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 6321-1 du code du travail ;
4°/ que constitue une faute de nature à justifier la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de la dégradation de son état de santé qu'elle imputait à sa souffrance au travail ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la salariée souffrait depuis 2008 d'une anxiété générale, qu'elle était sous traitement anxiolytique, et qu'elle avait dû subir un arrêt de travail de trois semaines en novembre 2008, soit après qu'elle avait été privée de sa collaboratrice et qu'elle avait subi l'évolution de ses fonctions, tel que cela ressort encore des constatations de la cour d'appel ; qu'en refusant de constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, malgré cette concomitance entre le mauvais état de santé de la salariée et les difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, sans préciséme