Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-35.305

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 février 2008 par l'association Anne-Marie Y... pour l'éducation et les soins spécialisés en qualité de technicienne supérieure au poste de comptable ; qu'elle a démissionné le 13 mars 2009 à effet au 13 avril 2009 en raison du refus opposé par l'employeur à sa demande de rappel de salaire correspondant au statut cadre ; que par lettre du 24 mars 2009, l'employeur a interrompu le préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L. 1333-2 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir relevé que dans une lettre du 19 mars 2009, la salariée écrivait que dans sa saisine du conseil des prud'hommes elle ne manquerait pas de rétablir la réalité des événements qui l'ont conduite à démissionner et d'en informer l'ensemble des organismes dont dépend l'association (Dgas, Ddas, Cramif, inspection du travail), retient que la menace d'informer les organismes tutélaires dont dépend le budget de l'association de ses revendications salariales alors qu'elle était encore soumise aux obligations de son contrat de travail pendant le temps du préavis lui imposant de ne pas nuire aux intérêts de l'association, constitue une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse, qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Anne-Marie Y... pour l'éducation et les soins spécialisés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages intérêts et d'un complément d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE dans une lettre du 19 mars 2009, Madame X... écrivait que dans sa saisine du conseil de prud'hommes, elle ne manquerait pas de rétablir la réalité des évènements qui l'ont conduit à démissionner et d'en informer l'ensemble des organismes dont dépend l'association (Dgas, ddas, cramif, inspection du travail) ; que par lettre du 24 mars 2009, l'association a mis immédiatement fin au préavis pour faute grave pour avoir menacé dans sa lettre du 19 mars 2009 d'informer les organismes de tutelle emportant des risques de perturbation budgétaire et en vue de déstabiliser l'association à partir d'éléments calomnieux ; que la menace de Mme X... d'informer les organismes tutélaires dont dépend le budget de l'association de ses revendications salariales alors qu'elle était encore soumise aux obligations de son contrat de travail pendant le temps du préavis lui imposant de ne pas nuire aux intérêts de l'association constitue une faute grave justi