Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-27.114
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2012), que la société JBV immobilier a adhéré aux organismes Caisse générale interprofessionnelle de retraite salariés, association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe et association de prévoyance du groupe Mornay Europe afin d'assurer à ses personnels des avantages en matière de retraite complémentaire et de prévoyance ; que ces organismes ont obtenu une injonction de payer relative aux cotisations dues pour les exercices 2003 à 2006 ainsi que pour le premier trimestre de l'exercice 2008 puis une seconde injonction de payer pour les cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2008 ;
Attendu que la société JBV Immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition aux injonctions de payer, de rejeter son exception de nullité de la mise en demeure et de prescription et de la condamner à verser un rappel de cotisations alors, selon le moyen :
1°/ que la société JBV immobilier soutenait que la mise en demeure était nulle en ce qu'elle avait été émise par le groupe Mornay, non présent à l'instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de ce que la mise en demeure doit émaner de l'organisme créancier de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer qu'en relevant qu'aucune forme n'est prescrite pour l'établissement de la mise en demeure, la cour d'appel ait voulu dire que cet acte ne doit pas nécessairement être émis par la personne morale créancière des cotisations, majorations et pénalités de retard, elle a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que lorsqu'elle concerne plusieurs régimes complémentaires, la mise en demeure doit préciser, pour chaque période, le(s) régime(s) au titre du(es)quel(s) les cotisations sont dues et dans quelle proportion pour chacun de ces régimes ; qu'en affirmant que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 par le groupe Mornay pour le compte de la CGIS, de l'ACGME et de l'APGME réunies, a mis la société JBV Immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées bien qu'elle ait constaté que cette mise en demeure ne précisait quelles sommes étaient dues respectivement à chacune de ces trois institutions, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que lorsque la dette échoit par termes successifs, une prescription distincte s'applique à chaque créance correspondant à chaque période successive ; qu'il est constant en l'espèce que les cotisations à l'ACGME, la CGIS et l'APGME sont réclamées par trimestre ; qu'en affirmant que le nouveau délai de prescription de deux ans issu de la loi du 17 juin 2008 n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour en déduire que le solde des cotisations appelées pour l'exercice 2003 n'était pas prescrit à la date du 16 juillet 2008, sans rechercher si l'action en paiement des cotisations dues pour les deux premiers trimestres, au moins, de l'année 2003 n'était pas prescrite à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'une adhésion unique a été souscrite par la société JBV immobilier pour bénéficier des régimes complémentaires des trois organismes demandeurs, gérés au sein du groupe Mornay, et qu'un seul appel de cotisations est établi pour ces trois institutions au vu d'une seule déclaration de salaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mise en demeure adressée le 1er juillet 2008 pour le compte de l'ACGME, de la CGIS et de l'APGME réunies, toutes trois expressément désignées, a mis suffisamment la société JBV immobilier en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, dès lors qu'il est distingué, pour chaque période de cotisation concernée, entre Ies cotisations réclamées et les pénalités appliquées ;
Attendu ensuite que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur était tenu de faire ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'établissement des cotisations à recouvrer est subordonné à la déclaration annuelle des salaires versés par l'employeur, à partir duquel l'organisme est en mesure de calculer le montant des cotisations, en a exactement déduit que la demande de cotisations de l'année 2003 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JBV immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JBV immobilier