Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-23.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1993 en qualité de maçon par la société X... construction, M. Y...a été victime d'une maladie professionnelle en 2004, à la suite de laquelle il a, après avis du médecin du travail, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société X... construction produisait une attestation souscrite par M. Michel Z..., agent de maîtrise, M. Frédéric A..., cadre, et M. Didier X..., PDG, selon laquelle ce dernier a provoqué les élections du personnel en 2007, et qu'en l'absence de tout candidature, un procès-verbal de carence a été établi ; qu'en faisant de la production du procès verbal de carence une condition nécessaire à la possibilité de licencier un salarié inapte sans consultation des délégués du personnel, et en jugeant en conséquence que la société X... construction avait manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel après avoir pourtant constaté qu'elle produisait des pièces de nature à justifier de l'impossibilité d'organiser l'élection par un autre moyen, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition supplémentaire qui n'y figure pas et, partant, l'a violé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et M. Y...ayant déjà perçu la somme de 5 610, 95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la société X... construction sera condamnée en deniers ou quittances au paiement de la somme de 2 065, 30 euros x 6 = 12 391, 80 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société X... construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la de