Chambre sociale, 19 février 2014 — 12-20.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la Société d'exploitation de la résidence Antinéa le 3 février 2000 en qualité d'aide soignante ; que par lettre du 9 octobre 2000, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 235-4 et L. 235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la Société d'exploitation de la résidence Antinéa et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 390 euros et à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la résidence Antinéa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RESIDENCE ANTINEA à verser à Madame X... euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société RESIDENCE ANTINEA à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... équivalant à trois mois d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire ; qu'à titre liminaire la Cour ne peut que relever que l'employeur sur qui repose la charge de la preuve, se prévaut à l'encontre de la salariée d'un arrêté du 25 janvier 2005 (en réalité arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant) qui en tout état de cause n'intéresse pas la présente procédure en ce que le licenciement lui est antérieur de plus de cinq années et que n'étant pas en application à l'époque il ne peut être opposé à la salariée ; qu'il appert de la lecture du décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, paru au JORF du 16 mars 1993, pris en son article 3 que "dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accompli les actes ou dispense les soins infirmiers suivants, visant notamment à assurer le confort du patient et comprenant, en tant que de besoin, son éducation et celle de son entourage : soins d'hygiène corporelle et de propreté, vérification de la prise des médicaments et surveillance de leurs effets, ..., surveillance de l'élimination intestinale et urinaire,..., surveillance des cathéters courts : veineux, artériels ou épicrâniens, surveillance des cathéters ombilicaux ..." ; qu'en son article 4 que "L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf urgence doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants : ...,mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne,..., administration des médicaments,..., pulvérisations médicamenteuses,..., irrigation de l'oeil et instillation de collyres, ..." ; qu'après interrogation de l'Académie Nationale de Médecine, le Conseil d'Etat, dans un avis d'assemblée a souligné la nécessité d'assouplir les conditions d'application du décret susvisé ; cet avis a fourni la base d'une circulaire de la direction générale de la santé publique, en date du 04 juin 1999, relative à la distrib